Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1995 au greffe de la cour présentée pour M. Gilbert Y..., demeurant route de Montauban, à Beauvais-sur-Tescou (Tarn) et l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, représentée par son directeur, dont le siège est ..., par MM. A.M. Cambray-Deglane - P. Lacaze, avocats ;
M. Y... et l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 juin 1995, en tant que ledit jugement a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du département du Tarn à verser : 1) à M. Y..., la somme de 32.000 F assortie des intérêts de droit à compter de la requête, en réparation des dommages subis par son véhicule à la suite de l'accident qui s'est produit dans la nuit du 6 au 7 octobre 1990 sur la route départementale n° 12 au lieu-dit " Cayzac " sur le territoire de la commune de Tauriac ; 2) à l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, la somme de 1.900.322,35 F assortie des intérêts de droit, à compter de la date de la requête sur une somme de 100.000 F et à compter du 9 janvier 1995 sur la somme de 1.800.322,25 F, en remboursement de ses débours au profit de M. X..., victime de l'accident ;3) aux requérants la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à la condamnation du département aux dépens ;
2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de condamner le département du Tarn à leur verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1997 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- les observations de Me Z..., représentant Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de M.GISQUET et de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité:
Considérant qu'une automobile appartenant à M. gisquet, qui circulait dans la nuit du 6 au 7 octobre 1990 sur la route départementale n° 12, a , au lieu-dit " Cayzac " sur le territoirede la commune de Tauriac, brusquement quitté la chaussée pour s'immobiliser dans le fosségauche de la voie; que M. X..., passager du véhicule, a été grièvement blessé au cours de cet accident ; que M. Y... et l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS soutiennent à l'appui de la demande d'indemnité qu'ils ont formée à l'encontre du département du Tarn, que cet accident a été en fait causé par la présence d'une déformation de la chaussée, non signalée, présentant le caractère d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ;
Considérant qu'à supposer même que l'accident dont s'agit ait été provoqué par l'existence, qui a été constatée par ministère d'huissier le 9 octobre 1990, " d'un dévers très accentué" de la chaussée dans le virage situé à proximité du lieu où la voiture a quitté la route, les éléments de l'instruction n'établissent pas que ladite déformation, alors même que cette route départementale a fait l'objet, à partir du 9 octobre 1990, de divers travaux d'entretien, excédait, par sa nature et ses caractéristiques, celles que les usagers d'une route de campagne doiventnormalement s'attendre à rencontrer et imposait la mise en place d'une signalisation particulière; que, par suite, le département du Tarn apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage dont s'agit ; que M. Y... et l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS ne sont, dés lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à faire déclarer le département du Tarn responsable des conséquences dommageables de cet accident;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département du Tarn, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... et à l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Gilbert Y... et l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS à verser au département du Tarn la somme qu'il demande au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert Y... et l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Tarn tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées