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04/11/1997 | FRANCE | N°95BX01426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 novembre 1997, 95BX01426


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1995 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 27 octobre 1995, présentés pour M.et Mme Y..., par la S.C.P PROUST TUCOO-CHALA, demeurant station service du Gave à Laroin (Pyrénées-Atlantiques) ;
M.et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées Atlantiques à leur verser une somme de 100.000 F en réparation du préjudice commercial qu'ils ont subi d

u fait des travaux réalisés sur la route départementale n° 2, subsidiaire...

Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1995 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 27 octobre 1995, présentés pour M.et Mme Y..., par la S.C.P PROUST TUCOO-CHALA, demeurant station service du Gave à Laroin (Pyrénées-Atlantiques) ;
M.et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées Atlantiques à leur verser une somme de 100.000 F en réparation du préjudice commercial qu'ils ont subi du fait des travaux réalisés sur la route départementale n° 2, subsidiairement à ce qu'une expertise soit ordonnée pour chiffrer le préjudice ;
2°) de faire droit à leurs demandes de première instance, en ordonnant, s'il échet, un transport sur les lieux ;
3°) de condamner le département des Pyrénées Atlantiques aux dépens, ainsi qu'à leur verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public et le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1997 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- les observations de Maître Z... représentant Me CAMBRAY- X... pour le Département Pyrénées-Atlantiques ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... demandent réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi dans l'exploitation de leur station service, située à Laroin, en bordure du chemin départemental n° 2, d'une part, du fait de l'exécution de travaux sur cette voie, à trois reprises, au cours des années 1988 et 1990, d'autre part à raison de la gêne permanente dans l'accès de la clientèle que les aménagements de voirie réalisés entraîneraient ;
Sur les dommages temporaires
Considérant que s'il résulte de l'instruction, et notamment des constats d'huissier produits, que les travaux qui ont affecté la route départementale n° 2, de janvier à mars 1988 puis en août 1988 et enfin en mai 1990, ont rendu difficile l'accès à la station service de M. et Mme Y..., il ne ressort pas de la comparaison des chiffres d'affaires successifs réalisés par ces derniers, laquelle révèle une baisse sensible de l'activité apparue en 1987 avant le commencement des travaux incriminés, ainsi qu'une reprise de celle-ci en 1990, que les requérants ont éprouvé des sujétions anormales d'exploitation, du fait de l'exécution desdits travaux; qu'ils ne sont, dés lors, pas fondés à demander une indemnisation de ce chef;
Sur les dommages permanents
Considérant que les modifications affectant la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques ne sont pas de nature à donner droit au versement d'une indemnité dés lors qu'il n'est pas porté atteinte aux accès d'un immeuble ; que M. et Mme Y..., qui ne soutiennent ni même n'allèguent que les aménagements apportés aux conditions de circulation sur la route départementale n° 2 et résultant pour l'essentiel de la modification d'un carrefour, de l'installation de ralentisseurs, de la suppression de la bande d'arrêt d'urgence et de la création d'une troisième voie, auraient eu pour conséquence d'interdire l'accès à leur propriété, ne sont, dés lors, pas fondés à demander réparation du préjudice commercial qu'ils prétendent subir en raison des modifications apportées à la voirie et de leurs incidences sur les conditions d'accès de la clientèle à leurs installations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les requérants détenaient, pour l'accès aménagé vers leur établissement depuis la route, un titre autorisant l'occupation des dépendances du domaine public, et d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande ;
Sur les frais du procès non compris dans les dépens
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département des Pyrénées Atlantiques, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de M.et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01426
Date de la décision : 04/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-04;95bx01426 ?
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