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04/11/1997 | FRANCE | N°96BX00111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 novembre 1997, 96BX00111


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée pour la SARL JACKY RECUPERATION, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me de Masquard, avocat ;
La SARL JACKY RECUPERATION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 12 mars 1993 pour un montant de 31760 F par l'office des migrations internationales ;
2 ) d' annuler cet état exécutoire ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée pour la SARL JACKY RECUPERATION, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me de Masquard, avocat ;
La SARL JACKY RECUPERATION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 12 mars 1993 pour un montant de 31760 F par l'office des migrations internationales ;
2 ) d' annuler cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1997 :
- le rapport de M.de MALAFOSSE, président- rapporteur ;
- les observations de Me X..., représentant Me de MASQUARD avocat de la société JACKY RECUPERATION ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la minute du jugement attaqué comporte l'analyse des moyens invoqués par la SARL JACKY RECUPERATION devant le tribunal administratif ; que ce jugement, qui répond à tous ces moyens, contrairement à ce que soutient la société requérante, est suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail : "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France" et qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales" ;
Considérant, en premier lieu, que l'état exécutoire contesté, émis le 12 mars 1993 par le directeur de l'office des migrations internationales en application de l'article L. 341-7 du code du travail, comportait l'indication des éléments de liquidation des sommes dues, la mention des textes applicables, le relevé des infractions par la référence faite au procés-verbal dressé par la gendarmerie le 8 novembre 1990, était accompagné d'une lettre par laquelle le directeur de l'office notifiait à la SARL JACKY RECUPERATION sa décision de mettre en recouvrement la contribution spéciale, et se référait au courrier préalable émanant du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 30 avril 1991 donnant toutes les précisions utiles sur les infractions retenues, sur l'identité des travailleurs étrangers employés irrégulièrement, sur le mode de calcul de la contribution spéciale, et invitant le représentant de la société à présenter ses observations écrites sur les faits litigieux ; que, dans ces conditions, cet état exécutoire répondait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL JACKY RECUPERATION soutient que le procès-verbal dressé par la gendarmerie aurait dû lui être adressé à peine d'entacher la procédure de nullité, il résulte des dispositions de l'article L. 611-10 du code du travail que les procès-verbaux constatant les infractions à la législation du travail autres que les dispositions relatives à la durée du travail, sont seulement dressés en double exemplaire pour être envoyés au préfet du département et au Parquet ; qu'ainsi, la société qui, au surplus, a reçu en application de l'article R. 341-33 du code du travail, la lettre précitée du directeur départemental du travail et de l'emploi du 30 avril 1991 contenant, comme il vient d'être dit, notamment l'exposé des faits constitutifs de l'infraction qui lui était reprochée et l'invitant à présenter ses observations, n'est pas fondée à soutenir que le procès-verbal de gendarmerie aurait dû lui être communiqué avant l'émission de l'état exécutoire litigieux et que la procédure contradictoire instituée pour assurer le respect des droits de la défense aurait été méconnue ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SARL JACKY RECUPERATION soutient que les procès-verbaux d'audition par la gendarmerie des deux étrangers dont la société a été regardée comme l'employeur, ont été établis irrégulièrement à défaut de la présence d'un interprète, cette circonstance ne saurait, par elle-même, faire obstacle à la mise en oeuvre de la contribution spéciale, dans la mesure où les faits constitutifs de l'infraction visée par les dispositions précitées du code du travail étaient établis ;
Considérant, à cet égard, qu'il résulte du procés-verbal de gendarmerie dressé le 8 novembre 1990 que les gendarmes ont constaté la présence, à cette date, dans le parc automobile de la SARL JACKY RECUPERATION, de deux hommes en bleu de travail qui se sont enfuis à leur arrivée ; qu'il est constant qu'il s'agissait de ressortissants polonais dépourvus de titre de travail ; que les gendarmes ont également constaté que ces derniers étaient logés dans un "caisson" de camion aménagé à cet effet et situé dans ce même parc automobile ; qu'en outre, il ressort des auditions d'employés de la société que ces ressortissants polonais, qui étaient toujours en bleu de travail, se trouvaient ainsi installés dans les lieux depuis un mois ; que si la SARL JACKY RECUPERATION soutient que ces personnes avaient été recueillies par elle bénévolement à la suite d'une panne de véhicule et en attendant de pouvoir la réparer, cette version des faits, compte tenu des constatations des gendarmes à leur arrivée sur place, de la durée du séjour des intéressés dans l'entreprise et de leur tenue de travail, ne saurait être tenue pour exacte ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des procés-verbaux d'audition des deux ressortissants polonais dont la société conteste la régularité, les faits reprochés à la SARL JACKY RECUPERATION, tirés de l'emploi irrégulier de deux salariés étrangers, doivent être regardés comme établis ; que ces faits justifient l'établissement à la charge de la SARL JACKY RECUPERATION de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JACKY RECUPERATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 31760 F émis à son encontre ;
Sur les conclusions de l'office des migrations internationales présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL JACKY RECUPERATION à verser à l'office des migrations internationales la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL JACKY RECUPERATION est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'office des migrations internationales présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00111
Date de la décision : 04/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L341-6, L341-7, L611-10, R341-33
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-04;96bx00111 ?
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