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17/11/1997 | FRANCE | N°94BX00685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 novembre 1997, 94BX00685


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1994, présentée pour M. Robert X... demeurant à "Le Piquet", Cazaubon ; M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes réclamées au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;
- d'ordonner le dégrèvement desdites impositions ;
- subsidiairement d'ordonner u

ne expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1994, présentée pour M. Robert X... demeurant à "Le Piquet", Cazaubon ; M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes réclamées au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;
- d'ordonner le dégrèvement desdites impositions ;
- subsidiairement d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1997 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Robert X..., qui exploitait une fabrique artisanale de pâtisserie spécialisée dans les croustades à Cazaubon (Gers), a fait l'objet en 1988 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des redressements selon la procédure contradictoire tant en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1985, 1986 à 1987, qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; qu'après introduction de l'instance devant le tribunal administratif de Pau, les redressements d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 1985 ont été abandonnés et ceux afférents à l'année 1986 réduits ; que M. X... fiat appel du jugement du 22 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des impositions encore en litige ;
Sur le caractère probant de la comptabilité et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : "Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités, invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge." ;
Considérant que pour rejeter la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
comme dépourvue de valeur probante, le vérificateur s'est fondé notamment sur l'existence de nombreux versements espèces importants et d'origine non justifiée dans les comptes bancaires professionnels du requérant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour les deux années 1986 et 1987, des versements en espèces ont été effectués sur les comptes bancaires professionnels du contribuable pour des montants respectifs de 432 000 F et 133 500 F ; que ces versements n'ont pas été compris dans les recettes commerciales de l'entreprise déclarées pour des montants respectifs de 501 816 F et 586 791 F ; que si M. X... explique une partie de ces sommes par la vente de matériels agricoles provenant de l'activité qu'il exerçait auparavant, il ne produit à l'appui de ses dires que des attestations postérieures à la période vérifiée et dépourvues de date certaine ;
Considérant que M. X... soutient qu'en procédant au dégrèvement d'office correspondant pour l'année 1986 à une diminution des recettes professionnelles d'un montant de 190 493 F, l'administration a, en fait, abandonné le grief tiré des dépôts en espèces ; qu'il ne peut cependant utilement invoquer une décision de dégrèvement qui ne comporte aucune motivation ; qu'au surplus, même à supposer que l'administration aurait par une telle décision admis qu'une partie des sommes litigieuses ne proviendrait pas de l'activité de fabrication de croustades, les versements d'origine inexpliquée approcheraient encore la moitié des recettes déclarées au titre de l'année 1986 ;

Considérant qu'eu égard à l'importance des apports aux comptes de l'entreprise non comptabilisés dans les recettes de l'exploitation commerciale et dont l'origine n'a pu être justifiée, l'administration doit être regardée comme établissant une minoration, pour les deux années litigieuses, des recettes professionnelles déclarées ; que la comptabilité de M. X... comportant ainsi de graves irrégularités et les impositions litigieuses ayant été établies conformément à l'avis émis le 22 janvier 1990 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au requérant, conformément aux dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales précité d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour reconstituer les chiffres d'affaires et les bénéfices de l'entreprise de fabrication de croustades de M. X..., le vérificateur a déterminé, à partir des éléments communiqués par celui-ci au cours des opérations de contrôle et constatés dans l'entreprise, les quantités de chacun des ingrédients nécessaires à la fabrication des croustades et a rapporté le prix d'achat des ingrédients utilisés, constaté au vu des factures, au prix de vente des croustades ; que le vérificateur a ainsi évalué le coefficient de marge brute à 7,30 pour 1986 et 7,36 pour 1987 et alors calculé le chiffre d'affaires de l'entreprise pour chacune des deux années en appliquant aux achats de l'année les coefficients susmentionnés correspondants ;
Considérant que dans le dernier état de ses écritures M. X... ne critique plus la méthode retenue que sur les quantités de beurre utilisées pour la fabrication des croustades ;
Considérant, en premier lieu, que pour justifier l'utilisation d'une quantité de beurre deux fois supérieure à celle retenue par le vérificateur, le requérant se prévaut d'un constat d'huissier du 27 août 1990 ; mais qu'un tel constat établi postérieurement à la vérification, à la demande de M. X... qui avait préalablement informé l'huissier du litige l'opposant à l'administration fiscale, n'est pas de nature à établir que les quantités de beurre utilisées pendant les années litigieuses pour la fabrication de chaque croustade auraient été supérieures à celles retenues par le service ;
Considérant, en second lieu, que M. X... entend également prouver la sous-estimation de la quantité de beurre en partant de la quantité totale achetée au cours de chacune des années litigieuses et en les comparant avec le nombre de croustades vendues par an tel qu'il figure dans un tableau annexé au mémoire en défense du ministre ; que ces chiffres ne constituent pas un élément de la méthode de reconstitution mais se rattachent à un contrôle de vraisemblance opéré par l'administration ; que de telles quantités globales n'étant pas rapportées à un nombre de croustades effectivement produites ne peuvent suffire, alors que les chiffres ainsi obtenus ne sont étayés par aucune donnée tirée de l'entreprise ou de la profession, à établir que la méthode de reconstitution retenue serait entachée d'erreur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération du chiffre d'affaires des exercices clos en 1986 et 1987, fixé par l'administration conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M.DOAT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00685
Date de la décision : 17/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-17;94bx00685 ?
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