Vu, enregistrée le 20 juin 1996, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME GETEBA, qui demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement en date du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2 ) la réduction de cette imposition ;
3 ) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME GETEBA a, en 1987, conclu avec le syndicat intercommunal à vocation multiple de la presqu'île d'Arvert et de la côte de Beauté une convention lui confiant l'exploitation d'une installation de traitement des ordures ménagères ; que la requérante soutient que, pour le calcul de la base de la taxe professionnelle due par elle au titre des années 1991, 1992 et 1993, à raison de l'activité qu'elle assure en exécution de cette convention, il y a lieu d'exclure la valeur locative des équipements que ce syndicat a mis à sa disposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ... la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'il résulte de l'article 3 de la convention susmentionnée que l'installation est "prise en charge" par l'exploitant et que la collectivité locale met les équipements en cause à sa "disposition" ; que la société requérante qui avait de ce fait la disposition de ces équipements dont la valeur locative devait en principe être comprise dans la base de calcul de la taxe professionnelle des années en litige se prévaut toutefois d'une réponse ministérielle Benoît en date du 3 mars 1980 admettant que ne soient pas pris en considération, pour le calcul de la taxe professionnelle, les équipements mis par une collectivité locale à la disposition d'une entreprise exploitant une usine de traitement des ordures ménagères en qualité de "prestataire de services", c'est-à-dire notamment lorsque cette entreprise n'a pas la "charge" des grosses réparations ou du renouvellement de ces équipements et lorsque la collectivité qui perçoit la redevance acquittée par les usagers la rémunère pour l'entretien de l'usine ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention précitée : " ... Les travaux de petit et gros entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement ... sont à la charge de l'exploitant ... Pour garantir à la collectivité qu'il pourra effectivement faire face à ses obligations relatives au gros entretien et au renouvellement des ouvrages, l'exploitant ouvrira et tiendra un compte dit fonds de gros entretien et de renouvellement. Ce fonds sera alimenté notamment par le versement à son crédit par la collectivité des redevances prévues à cet effet (poste 3 et 4, article 13). Il sera débité des dépenses de gros entretien et de renouvellement ... Pour la mise en oeuvre de la garantie de ses obligations, l'exploitant sera tenu de payer la totalité des dépenses nécessaires, même si leur coût excède le montant disponible du fonds de gros entretien et de renouvellement. Il pourra cependant se rembourser de la partie des dépenses qu'il aura ainsi payées sur les sommes affectées au fonds au titre des exercices ultérieurs. Toutefois si, à l'expiration du contrat ... il n'avait pu être complètement remboursé, la différence resterait définitivement à sa charge ..." ; que d'après l'article 13 de la même convention : "l'exploitant est rémunéré par la collectivité ... La rémunération ... est ... composée de ... 3 une partie forfaitaire annuelle "gros entretien et renouvellement", 4 une partie proportionnelle "gros entretien et renouvellement" au tonnage de résidus traités ..." ; qu'il résulte de ces stipulations qui n'excluent pas une participation temporaire ou définitive de la S.A. GETEBA au financement des dépenses de grosses réparations et de renouvellement des équipements en cause, que ladite société ne se trouvait en tout cas pas dans une situation lui permettant d'invoquer utilement, sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, l'interprétation administrative susrappelée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la société anonyme GETEBA succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME GETEBA est rejetée.