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01/12/1997 | FRANCE | N°94BX00462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 décembre 1997, 94BX00462


Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 mars 1994, et le mémoire ampliatif, enregistré le 28 avril 1995, présentés pour la VILLE DE NIMES ;
La VILLE DE NIMES demande que la Cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 décembre 1993 annulant la décision du maire de Nîmes contenue dans la lettre du 23 juillet 1993 relative à l'arrachage d'arbres situés sur le quai de la Fontaine, décision modifiée le 6 septembre 1993 ;
- rejette la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Montpellier ;
- cond

amne M. X... et autres à lui verser une somme de 20 000 F sur le fondement...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 mars 1994, et le mémoire ampliatif, enregistré le 28 avril 1995, présentés pour la VILLE DE NIMES ;
La VILLE DE NIMES demande que la Cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 décembre 1993 annulant la décision du maire de Nîmes contenue dans la lettre du 23 juillet 1993 relative à l'arrachage d'arbres situés sur le quai de la Fontaine, décision modifiée le 6 septembre 1993 ;
- rejette la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Montpellier ;
- condamne M. X... et autres à lui verser une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1997 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement d'instance de la VILLE DE NIMES est subordonné au renoncement par tous les requérants de première instance à toute action relative à l'arrachage des arbres du quai de la Fontaine à la suite de la décision du maire du 23 juillet 1993; que l'Association de défense et protection du site historique des quais de la Fontaine, requérante dans l'instance devant le tribunal administratif, refuse de renoncer à toute action future concernant de près ou de loin les arbres du quai de la Fontaine; qu'ainsi la condition mise par la VILLE DE NIMES à son désistement n'étant pas remplie, il ne peut lui être donné acte dudit désistement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable" et qu'aux termes de l'article 13 ter de la même loi : "Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet; ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les quais de la Fontaine et les arbres qui y sont plantés sont situés dans le champ de visibilité du jardin de la Fontaine, édifice classé monument historique par un arrêté du ministre de la culture et de la communication en date du 23 août 1991; que, par suite, l'arrachage d'un certain nombre d'arbres du quai de la Fontaine, opération n'entrant pas dans le champ d'application des articles du code de l'urbanisme relatifs aux autorisation de construire ou de démolir et qui affecte l'aspect de ce quai ne pouvait être décidé sans qu'ait été obtenue préalablement l'autorisation du préfet du département; qu'alors même que l'architecte des bâtiments de France bénéficiait en tant que chef du service départemental de l'architecture d'une délégation de signatures du préfet du Gard, les avis favorables avec réserves qu'il a émis sur l'opération litigieuse, d'ailleurs postérieurs aux décisions annulées par le tribunal administratif, ne sauraient être regardés comme valant autorisation du préfet au sens des dispositions précitées; qu'ainsi la VILLE DE NIMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de Nîmes du 23 juillet 1993 modifiée par la décision du 6 septembre 1993 ;
Sur les conclusions de l'Association de défense et de protection du site historique des quais de la Fontaine tendant à la condamnation de la VILLE DE NIMES à une amende pour requête abusive :

Considérant que la faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif, prévu à l'article 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, constitue un pouvoir propre du juge; qu'ainsi les conclusions de l'Association de défense et de protection du site historique des quais de la Fontaine tendant à la condamnation à une telle amende ne sont pas recevables et doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la VILLE DE NIMES succombe dans la présente instance; que sa demande tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE NIMES à payer à l'Association de défense et de protection du site historique des quais de la Fontaine une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de VILLE DE NIMES est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE NIMES versera à l'Association de défense et de protection du site historique des quais de la Fontaine une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de l'Association de défense et de protection du site historique des quais de la Fontaine tendant à la condamnation de la VILLE DE NIMES à une amende pour recours abusif sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00462
Date de la décision : 01/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-01-05-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - TRANSFORMATION OU MODIFICATION D'UN IMMEUBLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 88, L8-1
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis, art. 13 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-01;94bx00462 ?
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