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01/12/1997 | FRANCE | N°95BX00498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 décembre 1997, 95BX00498


Vu la requête enregistrée le 10 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ORDURES MENAGERES "GARRIGUE VISTRENQUE", représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ORDURES MENAGERES "GARRIGUE VISTRENQUE" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a : 1 ordonné une expertise médicale, avant de statuer sur la demande de M. Didier X... tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 24 février 1994 par lequel le

président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ORDURES MENAGERES "GARRIGUE V...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ORDURES MENAGERES "GARRIGUE VISTRENQUE", représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ORDURES MENAGERES "GARRIGUE VISTRENQUE" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a : 1 ordonné une expertise médicale, avant de statuer sur la demande de M. Didier X... tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 24 février 1994 par lequel le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ORDURES MENAGERES "GARRIGUE VISTRENQUE" a refusé de prendre en compte au titre des accidents de service l'arrêt de travail de M. X... du 7 au 16 octobre 1993 ; 2 annulé la note administrative attribuée à M. X... au titre de l'année 1993 ainsi que la décision portant diminution de sa prime de fin d'année 1993 ; 3 décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à obtenir le sursis à l'exécution des décisions prises à son égard en matière d'accident de service, de notation et de prime de fin d'année ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. X..., conducteur spécialisé de 1er niveau du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ORDURES MENAGERES "GARRIGUE VISTRENQUE", se plaignait de ce que son arrêt de travail du 7 au 16 octobre 1993 n'avait pas été considéré comme une rechute d'un accident de service dont il avait été victime le 28 septembre 1993, ainsi que de la baisse de sa notation au titre de l'année 1993 et de sa prime de fin d'année ; que cette demande, qui n'était pas dépourvue de moyens, a pu, à bon droit, être regardée par les premiers juges comme tendant à l'annulation de décisions qu'il était possible d'identifier ; que les conclusions de ladite demande présentaient entre elles un lien suffisant ; que, dès lors, le syndicat intercommunal n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les fins de non-recevoir opposées à la demande ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de baisser la prime de fin d'année de M. X..., et qui serait contenue dans l'arrêté du 10 décembre 1993 par lequel le président du syndicat aurait fixé le montant des indemnités pour chaque agent, ait été notifiée à l'intéressé ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision serait tardive ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné , avant de statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 24 février 1994 du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ORDURES MENAGERES "GARRIGUE VISTRENQUE", une expertise médicale aux fins de déterminer si l'arrêt de travail de M. X... du 7 au 16 octobre 1993 était lié ou non à l'accident de service dont l'intéressé avait été victime le 28 septembre 1993 ; qu'en se bornant à soutenir que cet arrêté n'était pas illégal, alors que les premiers juges n'ont pas statué sur sa légalité, le syndicat intercommunal n'indique pas en quoi la mesure avant dire droit aurait été ordonnée à tort ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note de service du président du syndicat du 18 novembre 1993, que pour l'établissement de la notation du personnel, il est tenu compte des absences pour cause de maladie ; que la note attribuée à M. X... au titre de l'année 1993 a été calculée en tenant compte d'un tel critère dont il n'est pas contesté, comme l'ont décidé les premiers juges, qu'il n'était pas au nombre de ceux pouvant être pris en considération pour la notation ; qu'ainsi, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette notation ;

Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a annulé la décision diminuant la prime de fin d'année 1993 attribuée à M. X... en conséquence de l'illégalité affectant la notation de l'intéressé au titre de la même année ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la diminution de cette prime, qui n'est au demeurant justifiée par aucun autre motif, est la conséquence de la baisse de la notation de M. X... ; que, par suite, et alors même que l'arrêté du 10 décembre 1993 fixant le montant des indemnités attribuées à chaque agent ne ferait pas apparaître de lien entre le calcul de la note et de la prime, le syndicat intercommunal n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision susmentionnée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ORDURES MENAGERES "GARRIGUE VISTRENQUE" la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ORDURES MENAGERES "GARRIGUE VISTRENQUE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00498
Date de la décision : 01/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE COLLECTIVE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-01;95bx00498 ?
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