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01/12/1997 | FRANCE | N°95BX01037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 décembre 1997, 95BX01037


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1995, présentée pour M. Hervé X..., domicilié ..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur, Romain ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 12 mai 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à ce que l'Etat et le département du Gard soient déclarés entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 26 décembre 1989, a

lors qu'il circulait en voiture sur la route départementale n 999 sur le ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1995, présentée pour M. Hervé X..., domicilié ..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur, Romain ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 12 mai 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à ce que l'Etat et le département du Gard soient déclarés entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 26 décembre 1989, alors qu'il circulait en voiture sur la route départementale n 999 sur le territoire de la commune d'Orthoux-Sérignac-Quilhan ;
- de condamner solidairement l'Etat et le département du Gard à lui payer 100 000 F au titre du préjudice moral né du décès de son épouse, et de payer à son fils Romain 149 223,70 F au titre de ses préjudices moral et financier, lesdites sommes devant être augmentées d'une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur Romain, conteste le jugement du 12 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable, dans une proportion de 70 %, des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 26 décembre 1989 sur le territoire de la commune d'Orthoux-Sérignac-Quilhan, au lieudit "Baraque de Sérignac", alors qu'il circulait en voiture en compagnie de son épouse sur la route départementale n 999 dans le sens Le Vigan-Nîmes ; qu'il demande, d'une part, que l'Etat et le département du Gard soient déclarés seuls responsables desdites conséquences, d'autre part, que le montant des indemnisations qui leur ont été accordées en réparation des différents préjudices subis soit augmenté ; que le département du Gard, reconnu responsable par ce même jugement à concurrence de 30 %, demande, par la voie de l'appel incident, à être déchargé de toute responsabilité ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre l'Etat au motif que l'accident dont s'agit s'est produit sur une voie départementale dont l'entretien incombe au département du Gard ; que le requérant n'émet aucune critique à l'encontre de cette motivation ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le département du Gard :
Sur la responsabilité :
Considérant que le véhicule conduit par M. X... a dérapé à la sortie d'une courbe à droite après être passé sur une plaque métallique de regard PTT située sur l'emprise de la voie de circulation, a traversé la chaussée et a heurté successivement deux platanes situés sur l'accotement opposé ; que le conducteur a été grièvement blessé et son épouse est décédée des suites de ses blessures ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par les services de la gendarmerie que, par temps de pluie comme c'était le cas en l'espèce, la chaussée, qui ne présentait alors aucune rugosité, était rendue glissante à raison de l'humidité ; que plusieurs accidents s'étaient produits au même endroit dans des conditions analogues ; qu'aucun panneau ne signalait que cette portion de chaussée était dangereuse ; qu'ainsi le département du Gard n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ;
Considérant toutefois que, compte tenu de l'état de la voiture après l'accident et de la trajectoire suivie, il apparaît que M. X..., qui empruntait régulièrement cet itinéraire, roulait à une vitesse excessive eu égard aux conditions météorologiques, qui lui a fait perdre la maîtrise de son véhicule ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en estimant que cette faute est de nature à exonérer le département de sa responsabilité dans une proportion de 50 % ;
Sur la réparation :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Montpellier a fait une appréciation insuffisante du préjudice moral subi par M. X... du fait du décès de son épouse en l'évaluant à la somme de 50 000 F avant partage de responsabilité ; que ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 100 000 F ; que, eu égard au partage de responsabilité ci-dessus retenu, le département du Gard devra verser à M. X... la somme de 50 000 F ;
Considérant, en second lieu, qu'en arrêtant à 119 000 F, avant partage, le montant de la réparation des préjudice moral et financier subis par le fils mineur de M. X... à raison du décès de sa mère, les premiers juges n'ont pas fait une estimation insuffisante de ces deux chefs de préjudice dont le dernier est évalué par le requérant lui-même à la somme arrondie de 49 224 F ; que la somme due par le département du Gard à ce titre doit dès lors être portée, compte tenu du partage de responsabilité opéré, de 35 700 F à 59 500 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département du Gard à payer 5 000 F à M. X... au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a engagés ; que le département du Gard, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, n'est pas fondé à demander le remboursement de ces mêmes frais ;
Article 1er : Les sommes que le département du Gard a été condamné à payer à M. X..., en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur, par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 1995, sont portées de 15 000 F à 50 000 F (cinquante mille francs) et de 35 700 F à 59 500 F (cinquante-neuf mille cinq cents francs).
Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 1995 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête et l'appel incident du département du Gard sont rejetés.
Article 4 : Le département du Gard versera 5 000 F (cinq mille francs) à M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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