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02/12/1997 | FRANCE | N°95BX01084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 décembre 1997, 95BX01084


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Paul Latapie demeurant 1, lotissement "le vieux moulin" à Boucau (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Latapie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet, le 24 mai 1993, par le ministre de la justice, de son recours hiérarchique tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 1991;
2°) de faire droit à sa demande de première instance;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire;
Vu la loi n° 79-58...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Paul Latapie demeurant 1, lotissement "le vieux moulin" à Boucau (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Latapie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet, le 24 mai 1993, par le ministre de la justice, de son recours hiérarchique tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 1991;
2°) de faire droit à sa demande de première instance;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984;
Vu le décret n°59-308 du 14 février 1959;
Vu le décret n° 67-472 du 20 juin 1967;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que le rejet, par le garde des sceaux, ministre de la justice, du recours hiérarchique de M. Latapie, greffier divisionnaire au Tribunal de grande instance de Bayonne, dirigé contre la décision par laquelle les chefs de la Cour d'appel de Pau, saisis par la commission administrative paritaire, ont refusé de modifier la notation du requérant pour l'année 1991, ne constitue pas une sanction disciplinaire et n'est pas au nombre des décisions défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation; qu'aucun principe général ni aucune autre disposition n'obligeait le ministre à énoncer les motifs pour lesquels il a refusé de faire droit au recours de M. Latapie ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 32 du décret du 27 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition" ; que la circonstance, à la supposer même établie, que l'administration n'aurait pas informé la commission des motifs du refus des chefs de cour de donner suite à la demande de révision formée par elle, est sans influence sur la légalité de la décision des chefs de cour et par suite sur le rejet par le ministre du recours hiérarchique qui est seul attaqué;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service ..." et que l'article 37 du décret du 20 juin 1967 portant statut particulier des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux, alors applicable, dispose que la notation est établie par les chefs de cour, après avis du greffier en chef de la juridiction ou du secrétaire en chef du parquet, et en outre, pour les fonctionnaires des tribunaux, sur propositions des chefs de la juridiction à laquelle ils appartiennent ; que, contrairement à ce que soutient M. Latapie, les greffiers en chef et secrétaires en chef de parquet ne peuvent être regardés comme des chefs de service au sens des dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 précitées et, comme tels, investis du pouvoir de notation à l'égard des agents placés sous leur autorité, alors même que des dispositions du code de l'organisation judiciaire, postérieures à l'intervention de l'article 37 précité du décret du 20 juin 1967, ont précisé le rôle de direction des services dont ils ont la charge; que les dispositions de l'article 37 précité ne sont contraires à aucun principe général ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision des chefs de cour, contre laquelle était dirigé le recours hiérarchique, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux affirmations du requérant, aucune contradiction ne peut être relevée entre la note qui lui a été décernée pour l'année 1991 et les appréciations accompagnant ladite note;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Latapie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande;
Article 1er : La requête de M.Jean-Paul X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01084
Date de la décision : 02/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Décret 67-472 du 20 juin 1967 art. 37
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 32
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-02;95bx01084 ?
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