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02/12/1997 | FRANCE | N°95BX01431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 décembre 1997, 95BX01431


Vu, enregistrés les 13 septembre 1995 et 1er avril 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SARL ANDRO, qui demande :
1 ) l'annulation du jugement en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) la décharge de cette imposition ;
3 ) la condamnation de l'Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d

es cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les...

Vu, enregistrés les 13 septembre 1995 et 1er avril 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SARL ANDRO, qui demande :
1 ) l'annulation du jugement en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) la décharge de cette imposition ;
3 ) la condamnation de l'Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant que la SARL ANDRO a comptabilisé un emprunt contracté auprès d'un établissement de crédit, d'un montant de 1 084 238 F, au passif de son bilan de clôture de l'exercice 1989 ;
Considérant que la notification de redressement adressée le 10 mars 1992 à ladite SARL s'est bornée à réintégrer cette dette à son bénéfice imposable de l'exercice 1989 au seul motif "qu'après vérification il est apparu que l'emprunt ou dette comptabilisé sous le poste n 164100 Emprunt Discount Bank n'était pas dû par la société" ; que cette notification, qui s'est abstenue de préciser au contribuable, même succinctement, pourquoi le service ne s'en tenait pas à sa comptabilité, a ce faisant méconnu la prescription susrappelée de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et alors même que la SARL ANDRO a répondu à cette notification le 2 avril 1992, d'ailleurs en soulignant l'absence de motivation de la même notification et en se bornant à rappeler le principe général de déductibilité de la dette inscrite au passif du bilan, la procédure contradictoire n'a pas été régulièrement suivie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ANDRO est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par son jugement en date du 4 juillet 1995, rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
Considérant que les conclusions présentées pour la requérante au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La SARL ANDRO est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1989.
Article 3 : Les conclusions présentées pour la SARL ANDRO au titre des frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01431
Date de la décision : 02/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-02;95bx01431 ?
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