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02/12/1997 | FRANCE | N°96BX01212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 décembre 1997, 96BX01212


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée par M. René X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1962 à 1992 dans la commune de Bordeaux ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée desdites taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de

s procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée par M. René X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1962 à 1992 dans la commune de Bordeaux ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée desdites taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président- rapporteur ;
- et les conclusions de M.PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que la convocation à l'audience adressée à M. X... ne lui aurait pas été distribuée à temps par le service des postes est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions relatives aux taxes établies au titre de l'année 1992 :
Considérant que, par une décision du 30 juin 1993, antérieure à l'introduction de la demande de M. X... devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux a accordé au contribuable le dégrèvement des taxes contestées établies au titre de l'année 1992 ; que, par suite, les conclusions de M. X... afférentes à ladite année d'imposition étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions relatives aux taxes établies au titre des années 1962 à 1991 :
Considérant que M. X... ne justifie pas avoir, comme le prescrit l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, adressé des réclamations à l'administration des impôts préalablement à la saisine du tribunal administratif ; que, dans ces conditions, ses conclusions afférentes auxdites années d'imposition étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M.MARTIN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01212
Date de la décision : 02/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-02;96bx01212 ?
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