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02/12/1997 | FRANCE | N°97BX00272;94BX00472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 décembre 1997, 97BX00272 et 94BX00472


Vu le recours enregistré le 12 février 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour:
1 ) de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'article 1er du dispositif de l'arrêt qu'elle a rendu le 17 décembre 1996 sous le n 94BX00472 à la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi ;
2 ) de substituer audit article un article ainsi rédigé : "les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du mi

di seront calculés en retranchant du montant des résultats rehaussés les somm...

Vu le recours enregistré le 12 février 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour:
1 ) de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'article 1er du dispositif de l'arrêt qu'elle a rendu le 17 décembre 1996 sous le n 94BX00472 à la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi ;
2 ) de substituer audit article un article ainsi rédigé : "les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du midi seront calculés en retranchant du montant des résultats rehaussés les sommes de 6000 F au titre de 1985 et de 46000 F au titre de 1986" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, la recevabilité du recours visé par les dispositions précitées n'est pas subordonnée à la condition que l'erreur dont la rectification est demandée ne soit pas de celles qui entrent dans le champ du contrôle exercé par le juge de cassation ;
Considérant que l'erreur qui entache le dispositif de l'arrêt rendu par la cour le 17 décembre 1996 sous le n 94BX00472, et qui consiste en une définition erronée des bases d'imposition telles qu'elles résultent des motifs mêmes de l'arrêt, constitue une erreur matérielle qu'il y a lieu pour la cour de corriger ;
Article 1er : L'article 1er et l'article 2 du dispositif de l'arrêt rendu par la cour le 17 décembre 1996 sous le n 94BX00472 sont remplacés par les articles suivants : "Article 1er : Les réductions des bases d'imposition de la caisse régionale de crédit agricole mutuel duMidi à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1985 et 1986 qui lui ont été accordées par l'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 janvier 1994 sont ramenées, pour l'année 1985, de 57000 F à 46000 F, pour l'année 1986, de 17000F à 6000 F. Article 2 : Dans la mesure définie à l'article 1er ci-dessus, les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 sont remis à sa charge".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00272;94BX00472
Date de la décision : 02/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-02;97bx00272 ?
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