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04/12/1997 | FRANCE | N°95BX00315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 décembre 1997, 95BX00315


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 mars 1995, présentée pour la S.A.R.L. LA GRANDE BRASSERIE dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. LA GRANDE BRASSERIE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 15 décembre 1994 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Nîmes et au paiement d'intérêts moratoires ;

- ordonne le dégrèvement, à hauteur d'une somme de 87.232 F, de la ta...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 mars 1995, présentée pour la S.A.R.L. LA GRANDE BRASSERIE dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. LA GRANDE BRASSERIE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 15 décembre 1994 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Nîmes et au paiement d'intérêts moratoires ;
- ordonne le dégrèvement, à hauteur d'une somme de 87.232 F, de la taxe professionnelle pour 1991 et le dégrèvement, à hauteur d'une somme de 90.174 F, de la taxe professionnelle pour 1992 ;
- lui accorde le paiement des intérêts moratoires et le remboursement des frais irrépétibles, en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'un montant de 26.566,40 F ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée le 14 juin 1995, présentée pour la S.A.R.L. LA GRANDE BRASSERIE ; la société demande que la cour ordonne le sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances de clôture d'instruction en date du 5 novembre 1996 et 3 mars 1997 ;
Vu les ordonnances de réouverture d'instruction en date des 9 décembre 1996 et 6 mai 1997 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 26 décembre 1996, postérieure à l'introduction de la requête de la S.A.R.L. LA GRANDE BRASSERIE, le directeur des services fiscaux du Gard a accordé à cette société un dégrèvement de 24.945 F au titre de la taxe professionnelle pour 1991 et un dégrèvement de 26.021 F au titre de la taxe professionnelle pour 1992 ; que les conclusions en décharge de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "la taxe professionnelle a pour base : 1 ) dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ..." ; qu'aux termes du I de l'article 1478 du même code : "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ..." ; que l'article 1467 A de ce code dispose que "sous réserve des II, III et IV de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ..." ; qu'aux termes du II de l'article 1478 : "en cas de création d'un établissement ... la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celles de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; qu'enfin, en vertu du IV de ce même article 1478, "en cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement" dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus pour les deux années suivant celle d'une création d'établissement ;
En ce qui concerne la base imposable :
Considérant que la S.A.R.L. LA GRANDE BRASSERIE a été créée le 27 novembre 1990 et qu'elle a acquis le 7 décembre 1990 les éléments d'un fonds de commerce, tels le droit au bail et le matériel, de café-bar-restaurant qu'elle a exploités, conformément à son objet social, dès le 8 décembre 1990 ;

Considérant que si la société conteste la prise en compte dans la base des taxes professionnelles en litige de la valeur locative des équipements et biens meubles achetés en soutenant qu'ils relèvent de son activité de marchand de biens, laquelle est également prévue par ses statuts, il résulte de l'instruction que ces biens sont utilisés pour l'exploitation de son fonds de bar-restaurant ; que dès lors, et nonobstant leur inscription comptable dans les stocks, ils constituent des immobilisations corporelles dont la société a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, au sens des dispositions précitées de l'article 1467-1 a du code général des impôts, et doivent être inclus dans les bases des taxes en cause ; qu'au surplus et en admettant que les biens en cause relèvent d'une double activité de la société requérante, l'article 310 HD de l'annexe II au code général des impôts impose que la base d'imposition soit alors déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante, appréciée en fonction des recettes, ce qui conduit à retenir, en l'espèce et en l'absence de recettes tirées de l'activité de marchand de biens, les règles applicables à l'activité de bar-restaurant définies ci-dessus ; que la société ne peut invoquer, en matière de taxe professionnelle, la doctrine administrative publiée en matière d'impôt sur le revenu ou de droits de mutation ;
Considérant, pour ce qui est de la période de référence, que la poursuite par la S.A.R.L. LA GRANDE BRASSERIE de la même activité dans les mêmes locaux constitue un changement d'exploitant ; que, par suite, sont applicables pour le calcul des bases d'imposition des taxes professionnelles au titre de 1991 et 1992 c'est à dire les deux années suivant celle du changement, les dispositions susmentionnées du II, auxquelles renvoie le IV, de l'article 1478, qui retiennent, en ce qui concerne les immobilisations, celles dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité ;
Considérant, pour ce qui est de l'évaluation des biens en cause, que leur valeur locative a été, en définitive, calculée selon l'article 1518 B du code général des impôts, qui est visé par les dispositions susrappelées de l'article 1467 et qui dispose que la valeur locative des immobilisations corporelles acquises notamment à la suite de cessions d'établissements ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue pour l'année précédant la cession ; que, par suite, les moyens de la société tirés d'une valeur plus faible portée dans l'acte de cession ou de l'absence d'amortissement des biens concernés doivent être écartés ;
En ce qui concerne le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1647 B sexiès, dans sa rédaction alors applicable : "sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables" ;

Considérant que, ainsi qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus, la période retenue pour la détermination de la base imposable est, s'agissant des taxes dues au titre des deux années suivant celle du changement d'exploitant, la période close au 31 décembre de la première année d'activité ; que la société requérante qui invoque le plafonnement des taxes en litige en fonction de la valeur ajoutée, n'apporte pas les éléments propres à cette période ; qu'ainsi, ce moyen ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une exonération :
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la société fait valoir, en invoquant les articles 44 sexiès et 44 septiès du code général des impôts, applicables en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, qu'elle devrait bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle ; que si elle peut être entendue comme invoquant ainsi le bénéfice de l'article 1464 B du code général des impôts relatif à la taxe professionnelle, elle n'établit pas remplir les conditions auxquelles est subordonnée l'application de cet article ; que, par suite et en tout état de cause, elle ne peut s'en prévaloir ;
Sur la demande d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et la société requérante sur le paiement d'intérêts moratoires, les conclusions de la société tendant à la condamnation de l'Etat à les lui payer sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. LA GRANDE BRASSERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des taxes professionnelles restant en litige et au paiement d'intérêts moratoires ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. LA GRANDE BRASSERIE la somme de 26.566,40 F qu'elle demande au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. LA GRANDE BRASSERIE relatives à la taxe professionnelle au titre de 1991, à hauteur d'une somme de 24.945 F, et à la taxe professionnelle au titre de 1992, à hauteur d'une somme de 26.021 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00315
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

CGI 1467, 1478, 1518 B, 1647 B sexies, 44 sexies, 44 septies, 1464 B
CGIAN2 310 HD
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-04;95bx00315 ?
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