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04/12/1997 | FRANCE | N°95BX01624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 décembre 1997, 95BX01624


Vu, enregistré au greffe de la cour le 6 novembre 1995 la requête présentée par Mme Nana LABAN demeurant ... (Indre) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 20 octobre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant au sursis à exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour et de la décision explicite de rejet d'une demande de titre de séjour prises par le préfet de l'Indre ;
- d'ordonner le sursis à exécution des décision litigieuses ;
- de condamner l'Etat à lui payer

la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du co...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 6 novembre 1995 la requête présentée par Mme Nana LABAN demeurant ... (Indre) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 20 octobre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant au sursis à exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour et de la décision explicite de rejet d'une demande de titre de séjour prises par le préfet de l'Indre ;
- d'ordonner le sursis à exécution des décision litigieuses ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les président de tribunal administratif ( ...) Et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ( ...) peuvent, par ordonnance ( ...) Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 8-1 du présent code ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée. Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ;
Considérant que pour rejeter les conclusions présentées par Mme X..., qualifiées par erreur de conclusions à fin d'annulation mais qui tendaient en réalité au sursis à exécution des décisions du préfet de l'Indre rejetant sa demande de délivrance d'une carte de séjour, le président du tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur les dispositions de l'article L.9 1er alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, précité ; que les conclusions à fin de sursis présentées par Mme X... étaient régies par les dispositions de l'article L.9 2ème alinéa dudit code ; que, par suite, en visant les seules dispositions de l'article 9 1er alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Limoges n'a pas donné de fondement légal à l'ordonnance attaquée ; qu'il s'ensuit que ladite ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant que Mme X..., de nationalité togolaise est entrée en France le 12 mars 1993, avec son mari et ses enfants, sous couvert d'un visa d'une durée de trois mois, en cours de validité ; que le rejet par l'OFPRA, le 29 octobre 1993, de sa demande d'attribution d'une carte de résident en qualité de réfugié politique, confirmée le 30 juin 1994 par la commission de recours de réfugiés, a résilié l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée dans le cadre de l'instruction de sa demande ; que, lorsqu'elle a, le 11 janvier 1995, déposé une nouvelle demande de titre de séjour, elle n'était plus titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, le rejet par le préfet de cette nouvelle demande n'a pas modifié la situation de droit de Mme X... et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce comme ayant modifié sa situation de fait ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution des décisions par lesquelles le préfet de l'Indre a rejeté sa demande sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 20 octobre 1995 est annulée.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01624
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-04;95bx01624 ?
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