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04/12/1997 | FRANCE | N°95BX01699

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 décembre 1997, 95BX01699


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1995, présentée par Mme Louise Y... et M. Jean-Louis X... demeurant ... l'Hérault (Hérault) ;
Mme Y... et M. X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1990 du préfet de l'Hérault portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité au profit de la commune de Clermont l'Hérault ;
- d'annuler l'arrêté litigieux ;
- de condamner l'Etat à leur p

ayer la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1995, présentée par Mme Louise Y... et M. Jean-Louis X... demeurant ... l'Hérault (Hérault) ;
Mme Y... et M. X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1990 du préfet de l'Hérault portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité au profit de la commune de Clermont l'Hérault ;
- d'annuler l'arrêté litigieux ;
- de condamner l'Etat à leur payer la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 17 mai 1990, le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la rue de la Poste à Clermont l'Hérault, et prononcé la cessibilité des parcelles désignées à l'état parcellaire annexé ;
Sur la régularité de l'enquête parcellaire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation : "notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qu en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural" ;
Considérant que l'administration produit les accusés de réception, signés des requérants, de la notification individuelle par lettre recommandée, du dépôt en mairie du dossier d'enquête ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation manque en fait ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 11-20 : " le préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 11-4 et parmi les personnes mentionnées à l'article R. 11-5, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Et que d'autre part le même arrêté précise : ( ...) 4 le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit donner son avis à l'issue de l'enquête, ledit délai ne pouvait excéder un mois ;
Considérant que l'arrêté du 20 mars 1990 par lequel le préfet de l'Hérault a prescrit une enquête d'utilité publique et une enquête parcellaire conjointes comporte l'indication, dans son article 5, des délais dans lesquels le commissaire enquêteur doit faire parvenir ses conclusions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation précité manque en fait ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête parcellaire portait, en ce qui concerne les requérants, sur la parcelle AK 44 ; que si cette parcelle a fait également l'objet, par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 21 mai 1990, d'une déclaration de cessibilité au profit de l'Etat, portant d'ailleurs sur une emprise différente, elle n'avait, à la date de l'ouverture de l'enquête parcellaire prescrite par l'arrêté du 20 mars 1990, fait l'objet d'aucune mutation de propriété que l'état parcellaire joint à l'arrêté du 20 mars 1990 aurait omis de retracer ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité de l'état parcellaire annexé à l'arrêté du 20 mars 1990, n'est pas fondé ;
Sur la régularité de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation précité : "l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :
1 une notice explicative ;
2 le plan de situation ;
3 le plan général des travaux ;
4 les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5 l'appréciation sommaire des dépenses" ;
Considérant qu'il ressort des productions de l'administration que le dossier soumis à enquête comportait l'ensemble des documents prescrits par l'article R. 11-3 précité ; que la question de la desserte spécifique de la poste relevait de l'enquête d'utilité publique, portant sur une emprise distincte, menée à l'occasion de l'agrandissement de cette dernière ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier soumis à enquête aurait été incomplet et n'aurait pas ainsi donné une idée exacte de l'opération envisagée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 ( ...) "Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération ( ...)" ;
Considérant qu'en l'absence d'observations défavorables portant sur l'utilité publique du projet, et compte tenu de l'importance limitée de l'opération litigieuse, le commissaire enquêteur a suffisamment motivé ses conclusions en faisant état de l'absence d'opposition au projet, et en estimant que sa réalisation permettrait une amélioration du service public ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du commissaire enquêteur n'est pas fondé ;
Sur l'utilité publique du projet :
Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté préfectoral attaqué avait pour objet l'ouverture d'une voie publique répondant aux besoins de la circulation de l'animation du centre de l'agglomération de Clermont l'Hérault ; que ni les atteintes qu'elle porte à la propriété privée, notamment à l'exploitation des requérants, ni son coût financier, qui n'excède pas les sommes que la commune consacre habituellement aux travaux, n'apparaissent excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur l'appel incident de la commune de Clermont l'Hérault :

Considérant que par la voie de l'appel incident, la commune de Clermont l'Hérault demande la réformation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de condamnation des requérants à lui payer une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que de telles conclusions, qui ne portent pas sur un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal, et n'ont pas à être formulées dans le délai d'appel, sont, par suite, recevables ;
Considérant qu'en rejetant les conclusions de la commune de Clermont l'Hérault tendant à la condamnation des consorts Y... et X... à lui payer une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, fait une fausse application des dispositions de l'article L. 8-1 susmentionné ; que les conclusions de la commune de Clermont l'Hérault tendant à la réformation, sur ce point, du jugement du tribunal administratif de Montpellier doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que les consorts Y... et X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner les consorts Y... et X... à payer à la commune de Clermont l'Hérault la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : Mme Y... et M. X... verseront à la commune de Clermont l'Hérault la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Clermont l'Hérault tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01699
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - OUVERTURE DE L'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-04;95bx01699 ?
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