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15/12/1997 | FRANCE | N°95BX01077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 décembre 1997, 95BX01077


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés le 27 juillet 1995 et le 22 septembre 1995 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE ACOBA, dont le siège est situé route de Cambo, quartier Maignon à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), et la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège est situé ..., par la SCP Celice-Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation ;
La SOCIETE ACOBA et la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 91/301 du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de

Pau a condamné la SOCIETE ACOBA à verser à M. X... la somme de 110 ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés le 27 juillet 1995 et le 22 septembre 1995 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE ACOBA, dont le siège est situé route de Cambo, quartier Maignon à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), et la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège est situé ..., par la SCP Celice-Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation ;
La SOCIETE ACOBA et la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 91/301 du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné la SOCIETE ACOBA à verser à M. X... la somme de 110 000 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1991, en réparation du préjudice résultant pour lui des dégâts causés à ses cultures par des lapins proliférants sur les talus de l'autoroute A 63 et à payer les frais d'expertise ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Jacques X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me BAHUET, avocat de M. Jean-Jacques X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'omission de statuer sur les conclusions présentées par le G.A.E.C. du Pont dans un mémoire enregistré le 27 avril 1995, elles n'ont soulevé ce moyen que dans un mémoire en réplique après l'expiration du délai d'appel ; que la contestation qu'elles élèvent sur ce point est, par suite, irrecevable ;
Au fond :
Considérant que la circonstance que la loi du 24 juillet 1937, dont les dispositions ont été codifiées aux articles R.226-20 et suivants du code rural, a institué une procédure judiciaire de constatation et de réparation des dégâts causés aux cultures par un gibier quelconque, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité du propriétaire ou du concessionnaire d'un ouvrage public soit recherchée sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics lorsque ces dommages sont occasionnés par un gibier provenant d'un ouvrage public et de ses dépendances ; que, dans ce cas, la prescription de six mois prévue par l'article L.226-7 du code rural n'est pas applicable et ne saurait être invoquée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en référé par le premier juge, que les dommages subis par les plantations de maïs de M. X... ont été occasionnés par des lapins de garenne qui proliféraient sur le talus de l'autoroute A 63 situé à proximité immédiate des parcelles exploitées par l'intéressé ; que ces dommages sont ainsi la conséquence directe de l'existence de l'ouvrage public que constitue l'autoroute A 63 et ses dépendances et vis-à-vis duquel M. X... a la qualité de tiers ; que le préjudice causé à ses récoltes ne saurait être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé ; qu'il suit de là que la responsabilité de la société concessionnaire de l'autoroute est engagée sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a commis une faute dans la gestion de l'ouvrage concédé ; que, dans les circonstances de l'affaire, la SOCIETE ACOBA concessionnaire de l'autoroute, et la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE venant aux droits de la société précédente, n'établissent pas que M. X... aurait commis une faute susceptible d'atténuer leur responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a condamné la SOCIETE ACOBA à réparer le préjudice subi par M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE ACOBA et la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du G.A.E.C. du Pont ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ACOBA et de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ACOBA et la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE sont condamnées à payer à M. X... une somme de 5 000 F (cinq mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions du G.A.E.C. du Pont tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01077
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural R226-20, L226-7
Loi du 24 juillet 1937


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-15;95bx01077 ?
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