La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1997 | FRANCE | N°95BX01093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 décembre 1997, 95BX01093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1995, présentée pour Mme Marie-Jeanne Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n 2871/90 du directeur du centre hospitalier de Bayonne-Côte Basque arrêtant le tableau d'avancement au grade d'infirmier surveillant pour l'année 1991, au rétablissement du tableau d'avancement initial et aux bénéfices statutaires de sa nomination ;> - d'annuler cette décision du directeur du centre hospitalier de Bayon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1995, présentée pour Mme Marie-Jeanne Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n 2871/90 du directeur du centre hospitalier de Bayonne-Côte Basque arrêtant le tableau d'avancement au grade d'infirmier surveillant pour l'année 1991, au rétablissement du tableau d'avancement initial et aux bénéfices statutaires de sa nomination ;
- d'annuler cette décision du directeur du centre hospitalier de Bayonne-Côte Basque et de la rétablir dans les droits et bénéfices statutaires de sa nomination au grade d'infirmier surveillant ;
- de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié par le décret n 89-538 du 3 août 1989 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître ETCHEVERRY, avocat de Mme Z... ;
- les observations de Maître NOYER, avocat du centre hospitalier de la Côte Basque ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 21 décembre 1990, le directeur du centre hospitalier Bayonne-Côte Basque a arrêté le tableau d'avancement au grade de surveillant pour l'année 1991 ; que ce tableau d'avancement retenait les noms de MM. X... et Y... et écartait la candidature de Mme Z... ;
Sur les conclusions aux fins de rétablissement du "tableau d'avancement initial" et d'octroi des bénéfices statutaires en résultant :
Considérant que le tribunal administratif de Pau a rejeté ces conclusions comme irrecevables au motif qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur ; que Mme Z... ne conteste pas l'irrecevabilité ainsi retenue par les premiers juges ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier arrêtant le tableau d'avancement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article L.821 du code de la santé publique : "Le tableau est préparé chaque année par l'administration auprès de laquelle siègent les commissions paritaires compétentes et soumis à ces commissions qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le tableau d'avancement doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année majoré de 50 %. Le tableau doit être arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination le 15 décembre au plus tard pour prendre effet au 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé." ;
Considérant que si le tableau d'avancement attaqué n'a été arrêté que le 21 décembre 1990, soit postérieurement à la date du 15 décembre résultant des prescriptions précitées, cette circonstance, en l'absence de disposition frappant de nullité le tableau en cas d'inobservation du délai imparti, est sans incidence sur la légalité de cet acte ;
Considérant que si l'administration est chargée, en vertu des dispositions précitées, de préparer le tableau d'avancement, l'avis de la commission administrative paritaire doit porter sur l'ensemble des candidats remplissant les conditions réglementaires ; qu'il n'est pas établi que la commission n'aurait pas examiné la candidature de Mme Z... ; que si le directeur du centre hospitalier avait informé la commission administrative paritaire du nom des candidats qu'il envisageait de retenir, la commission administrative paritaire pouvait sans irrégularité proposer à l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination d'y substituer le nom d'autres candidats ;
Considérant que la circonstance qu'un procès-verbal des opérations de la commission n'aurait pas été dressé serait, à la supposer établie, sans influence sur le sens et la régularité de l'avis rendu par la commission ;
En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'en application de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 l'avancement de grade a lieu : "1 : Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait par principe écarté les candidatures des infirmiers diplômés d'Etat en ne retenant que les seules candidatures des infirmiers diplômés des hôpitaux psychiatriques ; que l'administration a d'ailleurs inscrit au tableau d'avancement M. X..., infirmier diplômé d'Etat ; qu'eu égard aux caractéristiques de l'emploi à pourvoir, situé en secteur psychiatrique, l'administration a pu sans erreur de droit prendre en compte, parmi les éléments d'appréciation de la valeur professionnelle des agents, la possession d'un diplôme correspondant à une formation psychiatrique ;
Considérant que la seule circonstance que Mme Z... et M. Y... aient fait l'objet, en 1990, d'une note identique, alors que Mme Z... bénéficiait d'une ancienneté supérieure, ne saurait établir que le choix opéré par le directeur du centre hospitalier entre ces deux agents serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier Bayonne-Côte Basque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Z... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z... à verser au centre hospitalier la somme qu'il réclame à ce même titre ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et les conclusions du centre hospitalier Bayonne-Côte Basque tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01093
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.


Références :

Code de la santé publique L821
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-15;95bx01093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award