La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1997 | FRANCE | N°96BX02401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 décembre 1997, 96BX02401


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1996 sous le n 96BX02401, présentée pour la COMMUNE DE TARASCON SUR ARIEGE, représentée par son maire, par Maître Grimaldi, avocat ; la COMMUNE DE TARASCON SUR ARIEGE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 19 novembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser une provision de 200 000 F à Mme Eliette X... en raison des désordres causés à son immeuble par les travaux de voirie effectués par la commune ;
- subsidiairement, de condamner le bureau d'étud

e Dumons, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1996 sous le n 96BX02401, présentée pour la COMMUNE DE TARASCON SUR ARIEGE, représentée par son maire, par Maître Grimaldi, avocat ; la COMMUNE DE TARASCON SUR ARIEGE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 19 novembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser une provision de 200 000 F à Mme Eliette X... en raison des désordres causés à son immeuble par les travaux de voirie effectués par la commune ;
- subsidiairement, de condamner le bureau d'étude Dumons, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, et l'entreprise Cegelec à la garantir de toute condamnation ;
- d'ordonner le sursis à exécution de ladite ordonnance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1997 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Maître GRIMALDI, avocat de la COMMUNE DE TARASCON SUR ARIEGE ;
- les observations de Maître LARROUY, avocat de Mme Eliette X... ;
- les observations de Maître BONNEAU, avocat du cabinet d'études Dumons ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que les règles générales de procédure applicables devant la juridiction administrative font obstacle à ce que le juge du référé, saisi d'une demande de provision, fonde sa décision sur des éléments produits par l'une des parties sans que la partie adverse en ait eu connaissance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le rapport de l'expertise ordonnée dans le cadre d'une autre demande en référé n'avait pas encore été communiqué à la COMMUNE DE TARASCON SUR ARIEGE dans le cadre de ladite instance, ce rapport avait été joint à la demande de provision présentée par Mme X... et communiqué à la commune comme pièce jointe à la requête ; que par ailleurs le mémoire en réplique présenté par Mme X... ne contenait pas d'éléments nouveaux par rapport à sa requête ; que la commune n'est par suite pas fondée à soutenir que le juge du référé aurait fondé sa décision, en tant qu'elle la condamne à verser à Mme X... une provision de 200 000 F, sur des éléments dont elle n'aurait pas eu connaissance ;
Considérant, en revanche, que le juge du référé a rejeté les conclusions présentées par la commune et tendant à être garantie du versement de la provision par le bureau d'études Dumons, l'entreprise Cegelec et l'Etat, en se fondant sur la fin de non recevoir opposée à ces conclusions par les parties appelées en garantie, et tirée de ce qu'aucune conclusion en ce sens n'avait été présentée au fond ; que la commune n'avait pas reçu copie des mémoires invoquant cette fin de non recevoir ; qu'elle n'avait pas non plus été avertie de ce que le juge envisageait d'examiner d'office cette irrecevabilité, comme l'exige l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la COMMUNE DE TARASCON SUR ARIEGE est par suite fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en tant qu'elle rejette lesdites conclusions en garantie ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler ladite ordonnance ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ( ...)" ; que la demande présentée par Mme X... devant le juge du fond, qui tend à obtenir réparation de dommages causés par l'exécution de travaux publics, est par suite recevable malgré l'absence de toute décision préalable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant la maison de Mme Billon trouvent leur origine dans une décompression accidentelle du terrain causée par les travaux publics réalisés par la COMMUNE DE TARASCON SUR ARIEGE en 1993 et 1994 ; que, toutefois, compte tenu de l'état de la construction et de l'insuffisance de ses fondations, le président du tribunal administratif de Toulouse a fait une juste appréciation du montant de la provision en le fixant à 200 000 F ;
Sur les appels en garantie formés par la COMMUNE DE TARASCON SUR ARIEGE :
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la commune tendant à être garantie du paiement de la provision par le bureau d'études Dumons, l'entreprise Cegelec et l'Etat ;
Considérant que la COMMUNE DE TARASCON SUR ARIEGE ne précise pas quels sont les fondements de ces conclusions ; qu'en l'état de l'instruction de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions du ministre de l'agriculture :
Considérant que l'Etat n'étant, du fait du présent arrêt, tenu à aucune obligation, les conclusions qu'il dirige contre l'ordonnance susvisée et, par la voie de l'appel provoqué, contre le bureau d'études Dumons et l'entreprise Cegelec sont irrecevables ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme X... et par la société Cegelec ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 novembre 1996 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions en garantie formées par la COMMUNE DE TARASCON SUR ARIEGE.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE TARASCON SUR ARIEGE, les conclusions de l'Etat et les conclusions incidentes de Mme X... et de la société Cegelec sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02401
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R153-1, R102, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-15;96bx02401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award