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16/12/1997 | FRANCE | N°95BX00077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 décembre 1997, 95BX00077


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X..., demeurant ..., Le Haillan (Gironde), par Me Y..., de la SA Fidal, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;


3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en application de...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X..., demeurant ..., Le Haillan (Gironde), par Me Y..., de la SA Fidal, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que, par une décision du 9 juillet 1996, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur régional des impôts d'Aquitaine a accordé à M. X... le dégrèvement d'une somme de 73.950 F correspondant à des droits et pénalités auxquels le contribuable avait été assujetti au titre des années 1985 et 1986 à raison de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement attaqué répond par une motivation suffisante au moyen par lequel M. X... a contesté devoir supporter la preuve de l'exagération des impositions ; qu'ainsi, ce jugement n'est pas irrégulier ;
Sur les bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le délai de trente jours qui a couru à compter de la réception, le 27 mai 1988, de la notification de redressements relative à ses bénéfices industriels et commerciaux des années 1985 et 1986, M. X... n'a ni présenté d'observations sur ces redressements, ni demandé, en vertu des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur, à connaître les conséquences de son éventuelle acceptation ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant tacitement accepté ces redressements ; que, par suite, il lui incombe d'établir l'exagération des bases d'imposition issues de ces redressements ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X..., qui exploitait un magasin de vente au détail de charcuterie, ne comportait pas de livres d'inventaire pour les deux années en litige ; que M. X..., sans qu'il puisse utilement se prévaloir du faible montant unitaire de la plupart des ventes, n'a pu présenter de pièces justifiant le détail des recettes "caisse" ; que les factures des achats effectués auprès du principal fournisseur, la société SDAF, ainsi que les retours de marchandises à ce fournisseur, ne comportaient aucun détail des marchandises ; que M. X... ne peut valablement justifier de tels manquements en invoquant ses relations privilégiées avec la société SDAF, dont il était le principal associé ; que, par suite, la comptabilité de M. X... ne peut être regardée comme probante ;

Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires du magasin en appliquant aux achats revendus un coefficient multiplicateur de 1,38 ; que les achats revendus ont été évalués en ajoutant aux achats déclarés les achats omis du fait d'une double comptabilisation de certains retours de marchandises ainsi que les achats résultant de ce que le vérificateur a ramené à 10 % le pourcentage de retours de marchandises à la société SDAF ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration a pu à bon droit remettre en cause le taux des retours de marchandises à la société SDAF tel qu'il ressortait de la comptabilité en relevant que ce taux, qui ne pouvait être justifié par la comptabilité en raison de l'absence de caractère probant de celle-ci, révélait que les livraisons de ce fournisseur excédaient largement et systématiquement les potentialités de vente du magasin ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le taux des retours de marchandises était effectivement supérieur à celui retenu par le service ; que le coefficient appliqué aux achats a été déterminé, compte tenu de l'impossibilité, due à la fermeture définitive du magasin survenue avant la vérification, de faire une étude des prix pratiqués par M. X..., par référence au coefficient constaté pour le négoce du gros et semi-gros par la société La Vosgienne, dont le requérant était le dirigeant et qui avait recours au même fournisseur principal ; que M. X... n'apporte aucun élément susceptible d'établir que ce coefficient était supérieur à celui pratiqué dans son magasin de vente au détail ; que, dès lors, il n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition litigieuses ;
Sur les revenus distribués :
Considérant que la notification de redressements qui a été adressée le 17 décembre 1987 à M. X... précisait que les remboursements à ce dernier des frais de déplacements comptabilisés au titre de l'année 1984 pour un montant de 100.849 F par la société SDAF, dont l'intéressé était directeur commercial, correspondaient à des dépenses personnelles étrangères à l'intérêt de l'exploitation et constituaient des revenus distribués au sens des articles 109 à 111 du code général de impôts, imposables entre ses mains à l'impôt sur le revenu ; que les indications ainsi données permettaient au contribuable, contrairement à ce qu'il soutient, de connaître les raisons du redressement et d'identifier les sommes litigieuses, sans que l'administration fût tenue de donner le détail de celles-ci ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 54 bis et 111c) du code général des impôts, les avantages qu'une société accorde à ses salariés sans les inscrire sous une forme explicite dans sa comptabilité constituent des avantages occultes au sens des dispositions du c) de l'article 111 et doivent être imposés au nom des intéressés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X..., qui supporte la charge de la preuve pour n'avoir pas présenté d'observations sur le redressement litigieux dans les trente jours de sa notification et qui ne conteste pas que les sommes en litige n'ont pas été mentionnées sous une forme explicite dans la comptabilité de la société SDAF, n'apporte aucun élément de nature à établir que les frais litigieux avaient été exposés dans l'intérêt de la société et non pas dans son seul intérêt ; que, par suite, sa contestation dudit redressement ne peut qu'être rejetée ;
Sur la demande de compensation :
Considérant que si M. X... demande que les impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1984 soient compensées avec l'excédent d'imposition résultant de ce que ses bases d'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, comprennent une somme de 58.158 F qui correspond à des retours de marchandises comptabilisés deux fois, il n'apporte pas de justifications ni de précisions suffisantes pour qu'il puisse être fait droit à cette demande ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration, à qui il incombe d'établir la mauvaise foi du contribuable, fait état de précédentes vérifications qui auraient révélé des manquements de même nature, du retard de M. X... à souscrire ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux des années litigieuses et de l'absence de caractère probant de la comptabilité ;
Mais considérant que les précédentes vérifications dont fait état l'administration ne portaient pas sur la comptabilité du magasin exploité par M. X..., que les retards de déclarations invoqués sont sans influence sur l'appréciation de la mauvaise foi du contribuable et que l'administration ne démontre pas que les manquements de M. X... aux règles comptables ont été commis délibérément ; qu'il y a lieu, dès lors, de substituer les intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les droits supplémentaires issus des rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite du montant de ces pénalités ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sous réserve du non-lieu partiel résultant du dégrèvement mentionné ci-dessus, que M. X... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement porte sur les pénalités mentionnées ci-dessus ;
Sur les conclusions de M. X... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement d'un montant de 73.950 F accordé par l'administration en cours d'instance.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités pour mauvaise foi appliquées aux droits supplémentaires établis au titre de l'année 1986 à raison du rehaussement des bases d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite du montant de ces pénalités.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er décembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00077
Date de la décision : 16/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 54 bis, 111
CGI Livre des procédures fiscales L48
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. De MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-16;95bx00077 ?
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