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16/12/1997 | FRANCE | N°95BX00718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 décembre 1997, 95BX00718


Vu la requête enregistrée le 16 mai 1995 au greffe de la cour, présentée pour Mme Hortense Z..., demeurant à Espelette (Pyrénées-Atlantiques), par Me Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme positifs délivrés à M. X... le 7 août 1991 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, pour des terrains situés à Espelette ;
2 ) d'annuler ces deux certificats d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 1995 au greffe de la cour, présentée pour Mme Hortense Z..., demeurant à Espelette (Pyrénées-Atlantiques), par Me Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme positifs délivrés à M. X... le 7 août 1991 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, pour des terrains situés à Espelette ;
2 ) d'annuler ces deux certificats d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE, président-assesseur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir, que Mme Z... avait invoqué devant lui ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité compétente pour délivrer un certificat d'urbanisme de consulter, avant de délivrer un tel certificat, les services extérieurs du ministre chargé de l'agriculture, même lorsque le terrain concerné est situé en zone agricole ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation, par le préfet, de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Z... fait valoir qu'une décision de l'autorité judiciaire lui a accordé, sur le fondement de l'article 832 du code civil, le droit à l'attribution préférentielle du terrain duquel ont été détachés les deux lots sur lesquels portaient les demandes de certificats d'urbanisme, cette circonstance est, par elle-même, alors au surplus que cette décision de justice n'entraîne aucun transfert de propriété, sans incidence sur la légalité des certificats d'urbanisme litigieux, qui doit s'apprécier au seul regard des règles applicables en matière d'occupation et d'utilisation du sol ; qu'est, de même, sans incidence sur cette légalité la circonstance que ces certificats causeraient un préjudice à son activité agricole ;
Considérant, en troisième lieu, que, la légalité des certificats contestés devant s'apprécier à la date à laquelle ils ont été délivrés, soit à la date du 7 août 1991, le moyen tiré de ce qu'ils seraient incompatibles avec les modifications de la législation sur les installations classées intervenues postérieurement à cette date ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 de la carte communale de la commune d'Espelette, applicable à la date de délivrance des certificats en litige et régissant la zone dans laquelle sont situées les parcelles concernées : "Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après, si le niveau des équipements le permet et si elles sont compatibles avec l'activité agricole : ...les constructions non liées à l'activité agricole, si elles s'implantent dans un rayon de 50 mètres autour d'un siège d'exploitation concerné par le détachement de parcelle" ; que Mme Z... ne peut utilement invoquer la violation de ces dispositions, dès lors que les certificats litigieux n'ont pas été délivrés pour la réalisation d'une opération déterminée ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 avril 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00718
Date de la décision : 16/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE - INSTRUCTIONS DES DEMANDES DE CERTIFICAT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Code civil 832


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-16;95bx00718 ?
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