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16/12/1997 | FRANCE | N°97BX00215

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 décembre 1997, 97BX00215


Vu la requête enregistrée le 4 février 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mme Camille Y... épouse X..., demeurant ... (Corrèze), par Me Vayleux, avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 14 janvier 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal immobilier de Saint-Privat soit condamné à lui verser une provision de 16.890,96 F, ainsi qu'une somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administrati

fs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner le syndic...

Vu la requête enregistrée le 4 février 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mme Camille Y... épouse X..., demeurant ... (Corrèze), par Me Vayleux, avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 14 janvier 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal immobilier de Saint-Privat soit condamné à lui verser une provision de 16.890,96 F, ainsi qu'une somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner le syndicat intercommunal immobilier de Saint-Privat à lui verser la provision demandée de 16.890,96 F ;
3 ) de condamner le syndicat intercommunal immobilier de Saint-Privat au versement d'une somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- les observations de Maître VAYLEUX, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance attaquée a été rendue au vu d'un mémoire en défense présenté par le syndicat intercommunal immobilier de Saint-Privat, qui n'a pas été communiqué à Mme Y... ; que cette atteinte au principe du contradictoire constitue une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le président du tribunal administratif de Limoges ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que si le syndicat intercommunal immobilier de Saint-Privat soutient que, dans l'instance introduite au fond devant le tribunal administratif de Limoges, Mme Y... n'a pas justifié d'une décision lui refusant paiement de l'indemnité de fonctions à laquelle elle soutient avoir droit au titre de l'année 1994, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à justifier le rejet de la demande de provision dès lors que Mme Y... est susceptible d'obtenir, avant que le tribunal administratif statue sur sa demande, une décision du syndicat portant rejet de sa demande de paiement de ladite indemnité ;
Considérant qu'en l'état du dossier, l'obligation qu'a le syndicat intercommunal immobilier de Saint-Privat de verser à Mme Y..., sous réserve de ce que l'intéressée a été mise en congé-maladie le 30 septembre 1994, l'indemnité de gestion et de responsabilité au taux maximum normal dont le versement a été prévu au titre de l'année 1994 par la délibération du conseil d'administration de ce syndicat en date du 3 octobre 1992 n'apparaît pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ce syndicat à verser à Mme Y... une provision de 16.000 F ;
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme Y..., qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser au syndicat intercommunal immobilier de Saint-Privat la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat intercommunal immobilier de Saint-Privat sur le fondement des dispositions dont il s'agit ;
Article 1ER : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 14 janvier 1997 est annulée.
Article 2 : Le syndicat intercommunal immobilier de Saint-Privat est condamné à verser à Mme Y... une provision de 16.000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... et les conclusions du syndicat intercommunal immobilier de Saint-Privat présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00215
Date de la décision : 16/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-16;97bx00215 ?
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