La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1997 | FRANCE | N°95BX01277;95BX01278;95BX01279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 décembre 1997, 95BX01277, 95BX01278 et 95BX01279


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 novembre 1995, présentés par M. X... demeurant ... (Ile-et-Vilaine) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n 584 et n 585 du 6 décembre 1989 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a respectivement déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement hydraulique de la Basse Seugne et établi une servitude de

passage sur les berges de ce cours d'eau ;
- d'annuler les arrêtés atta...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 novembre 1995, présentés par M. X... demeurant ... (Ile-et-Vilaine) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n 584 et n 585 du 6 décembre 1989 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a respectivement déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement hydraulique de la Basse Seugne et établi une servitude de passage sur les berges de ce cours d'eau ;
- d'annuler les arrêtés attaqués ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 novembre 1995, présentés par M. Y... demeurant ... (Yvelines) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n 584 et n 585 du 6 décembre 1989 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a respectivement déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement hydraulique de la Basse Seugne et établi une servitude de passage sur les berges de ce cours d'eau ;
- d'annuler les arrêtés attaqués ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 3 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 novembre 1995, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DE LA BASSE SEUGNE domiciliée Moulin de Chantemerle à Saint Sever de Saintonge (Charente-Maritime) ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DE LA BASSE SEUGNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n 584 et n 585 du 6 décembre 1989 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a respectivement déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement hydraulique de la Basse Seugne et établi une servitude de passage sur les berges de ce cours d'eau ;

- d'annuler les arrêtés attaqués ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me Z... représenté par Me BERARD, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 95BX01277, 95BX01278 et 95BX01279 sont dirigées contre les mêmes décisions et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal d'études et d'aménagement de la vallée de la Basse Seugne :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement attaqué a été effectuée par le tribunal administratif de Poitiers le 27 juin 1995 ; que les requêtes de MM. X... et De LACOSTE DE LAVAL, et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DE LA BASSE SEUGNE, enregistrées au greffe de la cour le 24 août 1995, soit avant l'expiration du délai d'appel, ne sont pas tardives ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal d'aménagement de la vallée de la Basse Seugne aux requêtes de MM. X... et De LACOSTE DE LAVAL et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DE LA BASSE SEUGNE n'et pas fondée et doit par suite être rejetée ;
Sur la recevabilité des requêtes de MM. X... et De LACOSTE DE LAVAL et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DE LA BASSE SEUGNE :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est rappelé à statuer doit contenir l'exposé de faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que les requêtes par lesquelles M. X... et De LACOSTE DE LAVAL, et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DE LA BASSE SEUGNE ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une requête en annulation des arrêtés n 584 et n 585 du 6 décembre 1989 du préfet de la Charente-Maritime citaient une série de textes dont ils invoquaient la violation par les arrêtés attaqués ; que ces requêtes devaient ainsi être regardées comme motivées au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que, par suite, MM. X... et De LACOSTE DE LAVAL et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DE LA BASSE SEUGNE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes comme n'ayant pas été motivées dans les délais du recours contentieux ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer MM. X... et De LACOSTE DE LAVAL et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DE LA BASSE SEUGNE devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu'il soit statué sur leurs requêtes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que le syndicat intercommunal d'études et d'aménagement hydraulique de la Basse Seugne succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que MM. X... et De LACOSTE DE LAVAL et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DE LA BASSE SEUGNE soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de MM. X... et De LACOSTE DE LAVAL et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DE LA BASSE SEUGNE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 juin 1995 est annulé.
Article 2 : MM. X... et De LACOSTE DE LAVAL et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DE LA BASSE SEUGNE sont renvoyés devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu'il soit statué sur leur requête.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01277;95BX01278;95BX01279
Date de la décision : 18/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R87, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-18;95bx01277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award