La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1997 | FRANCE | N°95BX00241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 95BX00241


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1995, présentée pour la S.A.R.L. SMARTY'S dont le siège était anciennement situé ... à Dax (Landes) ;
La S.A.R.L. SMARTY'S demande à la cour :
* à titre principal, - d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête à concurrence de la somme de 522 720 F en ce qui concerne l'exercice clos le 30 septembre 1988 et de 250 260 F en ce qui concerne l'exercice clos le 30 septembre 1989, d'autre part, rejet

ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaire...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1995, présentée pour la S.A.R.L. SMARTY'S dont le siège était anciennement situé ... à Dax (Landes) ;
La S.A.R.L. SMARTY'S demande à la cour :
* à titre principal, - d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête à concurrence de la somme de 522 720 F en ce qui concerne l'exercice clos le 30 septembre 1988 et de 250 260 F en ce qui concerne l'exercice clos le 30 septembre 1989, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des exercices clos les 30 septembre 1988 et 30 septembre 1989 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;
* à titre subsidiaire, - de substituer les majorations de retard aux pénalités de mauvaise foi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. SMARTY'S, qui avait pour activité la vente de vêtements de confection et de marchandises en tout genre, a fait l'objet en 1990 d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 30 septembre 1987, 30 septembre 1988 et 30 septembre 1989 ; qu'elle conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux derniers exercices ainsi que les pénalités y afférentes ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il est constant que pour les deux exercices en litige la S.A.R.L. SMARTY'S, qui n'a pas satisfait dans le délai légal à ses obligations déclaratives en matière d'impôt sur les sociétés, a été imposée par voie de taxation d'office en application de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; que les moyens qu'elle tire de l'irrégularité de la vérification de comptabilité, liés à la durée de cette vérification et aux conditions d'établissement et de notification du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité sont, dès lors inopérants ; qu'il en est de même du moyen tiré du non respect par le vérificateur de la procédure contradictoire ; que si la requérante soutient par ailleurs que le vérificateur a utilisé des informations recueillies lors d'un relevé de prix effectué par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Pyrénées-Atlantiques au mois d'avril 1989, relevé qui aurait procédé d'un détournement de procédure à des fins de contrôle fiscal, cette circonstance ne saurait affecter la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la situation de taxation d'office du contribuable n'a pas été révélée à l'administration par les investigations de cette direction ;
Considérant qu'en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, contrairement à ce que prétend la requérante, la notification de redressement qui lui a été adressée le 17 août 1990 précise la méthode de reconstitution retenue ; qu'en l'absence de comptabilité probante, le vérificateur a déterminé un coefficient de bénéfice brut, différent pour chacun des deux exercices en litige, établi à partir des informations tirées de l'état des stocks et du relevé de prix ci-dessus mentionné effectué par les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que ce coefficient prend en compte les soldes, pertes et invendus ; qu'en se bornant à produire sans fournir plus d'explications, une étude qui ne fait aucune référence à des données comptables précises ou à des échantillonnages de produits représentatifs et clairement identifiés, la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise sur ce point ;
Sur les pénalités :

Considérant que l'administration a assorti les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés réclamées à la S.A.R.L. SMARTY'S au titre des exercices clos en 1988 et 1989 des intérêts de retard, de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts pour défaut de souscription de déclaration dans le délai légal et de la pénalité prévue par l'article 1763-A du code général des impôts sanctionnant la non désignation des bénéficiaires de revenus distribués ;
En ce qui concerne les pénalités de taxation d'office :
Considérant que compte tenu de la nature de ces pénalités, la requérante ne saurait utilement faire état de son absence de mauvaise foi ;
En ce qui concerne la pénalité de l'article 1763-A du code général des impôts :
Considérant qu'à la suite d'une décision de dégrèvement intervenue le 10 novembre 1992 en cours d'instance, le tribunal administratif a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la S.A.R.L. SMARTY'S à concurrence de la somme de 522 720 F en ce qui concerne l'exercice clos le 30 septembre 1988 et de 250 260 F en ce qui concerne l'exercice clos le 30 septembre 1989 correspondant au montant de la pénalité prévue à l'article 1763-A du code général des impôts ; qu'il résulte, cependant, des documents fournis en appel qu'après avoir adressé le 17 décembre 1992 à l'intéressée une lettre de motivation spécifique concernant cette pénalité, l'administration a remis à la charge de la société ladite pénalité, une nouvelle mise en recouvrement des mêmes sommes ayant eu lieu le 31 mars 1993, avant l'intervention du jugement attaqué ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des deux sommes précitées ; qu'il convient d'annuler, dans cette mesure, le jugement, et de statuer par voie d'évocation sur ce point ;
Considérant qu'en application du deuxième alinéa de l'article L.188 du livre des procédures fiscales, le délai de reprise de l'administration, pour la pénalité prévue à l'article 1763-A du code général des impôts, expire à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, laquelle naît à la date d'expiration du délai accordé au contribuable pour répondre à la demande de désignation du ou des bénéficiaires des revenus distribués ; qu'en l'espèce, la notification de redressement invitant la S.A.R.L. SMARTY'S à désigner dans un délai de 30 jours les bénéficiaires de l'excédent de distribution a été adressée à l'intéressée le 17 août 1990 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'action de l'administration était atteinte par la prescription à la date de la nouvelle mise en recouvrement de cette pénalité en mars 1993 ;
Sur les conclusions relatives à la communication du rapport de vérification :
Considérant que si la S.A.R.L. SMARTY'S fait valoir qu'elle a sollicité en vain la communication du rapport établi par le vérificateur lors du contrôle de sa situation fiscale, elle n'en tire aucune conséquence ni sur le déroulement de la procédure d'imposition ni sur le bien-fondé des impositions contestées ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau du 14 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. SMARTY'S devant le tribunal administratif de Pau en tant qu'elle concernait la pénalité de l'article 1763-A du code général des impôts et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00241
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1728, 1763
CGI Livre des procédures fiscales L66, L193, L188


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx00241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award