La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1997 | FRANCE | N°95BX00814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1997, 95BX00814


Vu, enregistrés les 1er juin 1995, 28 novembre 1995 et 11 octobre 1996 la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la société anonyme "BOULARAN", par Me Saez, qui demande à la Cour :
1 ) de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 mars 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'amende qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 29 janvier 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt

s et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
...

Vu, enregistrés les 1er juin 1995, 28 novembre 1995 et 11 octobre 1996 la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la société anonyme "BOULARAN", par Me Saez, qui demande à la Cour :
1 ) de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 mars 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'amende qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 29 janvier 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, conseiller ;
- les observations de Me Saez, avocat de la société anonyme BOULARAN ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 105-II de la loi n 84-1208 du 29 décembre 1984 : "Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse ... de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes ... reçues au titre de ces opérations ..." ;
Considérant qu'à l'issue d'un contrôle des factures de vente de la société anonyme BOULARAN sur le fondement de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence, un procès-verbal pour infraction aux dispositions de cette ordonnance a été dressé à son encontre le 4 juillet 1989 ; qu'après communication de cette procédure par l'autorité judiciaire à l'administration des impôts en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, un procès-verbal constatant l'infraction prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts a été dressé à l'encontre de la société le 6 septembre 1989 ; que la S.A. BOULARAN demande la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de cet article 1740 ter ;
Sur la régularité de la procédure d'établissement de l'amende :
Considérant, en premier lieu, que dès lors que l'administration fiscale a obtenu régulièrement communication de pièces détenues par l'autorité judiciaire, la circonstance que ces pièces auraient été ultérieurement annulées par le juge pénal n'a pas pour effet de priver l'administration du droit de s'en prévaloir pour établir les sanctions administratives ; qu'il suit de là que la S.A. BOULARAN n'est pas fondée à se prévaloir du jugement en date du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal correctionnel d'Albi a constaté la nullité du procès-verbal du 4 juillet 1989 et de tous les actes subséquents ;
Considérant, en deuxième lieu, que le procès-verbal du 6 septembre 1989 contresigné par le représentant de la société, qui cite les dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts et détaille les pratiques irrégulières relevées par les vérificateurs, indique les considérations de droit et de fait qui fondent l'amende litigieuse ; que, dans ces conditions, l'amende en cause a été suffisamment et régulièrement motivée, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le procès-verbal du 6 septembre 1989 n'a pas été signé par tous les inspecteurs qui l'ont rédigé est sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement de l'amende, dès lors que l'article 1740 ter du code général des impôts alors applicable ne comportait aucune disposition sur le mode de constatation de l'infraction ;
Sur le bien-fondé de l'amende :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les adresses des clients mentionnées, sur les 11 factures en litige émises par la S.A. BOULARAN sont erronées, que les ventes facturées à Mmes Y..., C..., Garcia et Moretti ne leur ont pas été livrées et que celles facturées à MM. X..., Z..., A..., B..., Guy, Pellemin et Reyes ont été, pour partie, payées à l'entreprise par d'autres personnes, parmi lesquelles des représentants de la société ; que l'administration doit être regardée comme apportant, par cet ensemble de faits précis et concordants, la preuve à sa charge que l'identité ou l'adresse des véritables destinataires de ces factures a été travestie ou dissimulée ; que la participation active des salariés de la S.A. BOULARAN à l'établissement des factures, à la livraison des marchandises et à l'encaissement en espèces du prix correspondant établit l'intention frauduleuse, seule sanctionnée par les dispositions de l'article 1740 ter ; que, dans ces conditions et nonobstant la relaxe dont le président-directeur-général de cette société a bénéficié devant le tribunal correctionnel d'Albi, le moyen tiré de ce que l'amende litigieuse ne trouverait pas de base légale dans ces dispositions ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander que le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 mars 1995 soit réformé en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'amende mise en recouvrement le 29 janvier 1990 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme BOULARAN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00814
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS


Références :

CGI 1740 ter
CGI Livre des procédures fiscales L101, L80 D
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 105
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx00814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award