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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX00925

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1997, 95BX00925


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1995 sous le n 95BX00925, présentée par M. Claude X... DE LA MARIA demeurant ... à Grisolles (Tarn-et-Garonne) ; M. X... DE LA MARIA demande à la cour d'annuler le jugement en date du 27 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire du 30 mars 1992 émis par l'agent comptable du centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles pour avoir paiement d'une somme de 50.400 F correspondant au remboursement de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs d

cidé par le préfet du Tarn le 28 février 1991 ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1995 sous le n 95BX00925, présentée par M. Claude X... DE LA MARIA demeurant ... à Grisolles (Tarn-et-Garonne) ; M. X... DE LA MARIA demande à la cour d'annuler le jugement en date du 27 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire du 30 mars 1992 émis par l'agent comptable du centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles pour avoir paiement d'une somme de 50.400 F correspondant au remboursement de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs décidé par le préfet du Tarn le 28 février 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n 81-246 du 17 mars 1981 modifié par le décret n 84-778 du 8 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :
Considérant que la prescription quadriennale ne s'applique pas aux créances du Centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.), établissement public industriel et commercial doté d'un comptable public ; que seul le délai de droit commun institué par l'article 2262 du code civil éteint ces créances ; qu'en conséquence, l'exception de prescription quadriennale soulevée par le requérant doit être écartée ;
Sur le bien-fondé de l'état exécutoire :
Considérant que, conformément aux articles 3 et 6 du décret n 81-246 du 17 mars 1981 modifié par le décret n 84-778 du 8 août 1984, pour être admis au bénéfice de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, les candidats à cette aide doivent s'engager notamment à exercer pendant dix ans la profession d'agriculteur à titre principal, en qualité de chef d'exploitation ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : "Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements mentionnés au présent décret, il est tenu de rembourser la somme correspondant au montant des aides qu'il a reçues, assortie des intérêts au taux légal" ;
Considérant que M. X... DE LA MARIA qui a bénéficié d'une dotation d'installation prévue pour les jeunes agriculteurs, par décision du préfet du Tarn en date du 5 juillet 1982, a cessé son activité d'exploitant à la suite du jugement du tribunal de grande instance d'Albi du 6 juillet 1990 ordonnant la vente forcée de sa propriété ; qu'ainsi, faute pour le bénéficiaire d'avoir respecté l'obligation d'exercer pendant dix ans la profession d'agriculteur à titre principal, à laquelle il était réglementairement tenu pour obtenir la dotation d'installation, c'est légalement que, d'une part, le préfet du Tarn a prononcé la déchéance des droits à cette dotation et que, d'autre part, un ordre de reversement d'une somme de 50.400 F a été émis à l'encontre du requérant ;
Considérant que les circonstances que M. X... DE LA MARIA aurait été irrégulièrement dépossédé de ses biens et que le centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) n'est pas intervenu dans la procédure de vente forcée ouverte par le tribunal de grande instance d'Albi, sont sans influence sur la légalité du titre exécutoire litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... DE LA MARIA n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M.MATEO DE LA MARIA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00925
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE


Références :

Code civil 2262
Décret 81-246 du 17 mars 1981 art. 3, art. 6
Décret 84-778 du 08 août 1984 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx00925 ?
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