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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX00981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 95BX00981


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 7 juillet 1995 et le 29 décembre 1995, présentés pour la COMMUNE DE TONNEINS (Lot-et-Garonne) représentée par son maire en exercice; la COMMUNE DE TONNEINS demande que la cour :
1 - annule le jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau une indemnité de 525 492 F et une somme de 8 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
2 - rejette la demande présentée par la S.A.R.L. Cadorama Modern B

ureau devant le tribunal administratif de Bordeaux ou, à titre subsi...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 7 juillet 1995 et le 29 décembre 1995, présentés pour la COMMUNE DE TONNEINS (Lot-et-Garonne) représentée par son maire en exercice; la COMMUNE DE TONNEINS demande que la cour :
1 - annule le jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau une indemnité de 525 492 F et une somme de 8 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
2 - rejette la demande présentée par la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau devant le tribunal administratif de Bordeaux ou, à titre subsidiaire, réduise l'indemnité allouée ;
3 - condamne la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau à lui verser une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1997 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me GASIA, avocat de la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE TONNEINS tendant à être déchargée de la condamnation à indemniser la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'effondrement, le 29 mars 1984, d'une partie de l'immeuble appartenant à Mme X... et aux consorts Y..., sis à Tonneins et dans lequel la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau exploitait dans le cadre d'un bail commercial, un commerce de librairie, papeterie, est dû aux travaux entrepris par la COMMUNE DE TONNEINS en vue de la construction de douze logements et d'un marché couvert, et exécutés sans les précautions qu'exigeait la présence en mitoyenneté de l'immeuble endommagé ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, cet effondrement a eu des conséquences importantes sur les conditions de l'exploitation du commerce de librairie, papeterie installé dans l'immeuble; qu'en particulier la surface exploitable du rez-de-chaussée a été amputée d'environ un tiers, la totalité des réserves situées à ce niveau mais également une partie de la surface de vente étant inutilisables; que les mesures de sécurité prise par la commune dans le cadre d'une procédure de péril imminent et consistant dans l'étaiement de murs mitoyens restant et dans l'installation d'une cloison provisoire au fond du magasin n'ont pu manquer d'avoir un effet dissuasif sur la clientèle; qu'en outre la circulation a été interdite dans les rues adjacentes pendant près d'un mois et le magasin a dû être fermé pendant une dizaine de jours; qu'enfin le délabrement de l'immeuble consécutif aux travaux entrepris par la commune s'est aggravé au point que le maire a pris le 19 septembre 1986 un arrêté de péril par lequel il ordonnait la démolition de l'immeuble sous trois mois et enjoignait les locataires commerciaux de quitter les lieux avant le 15 octobre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Bordeaux a retenu à bon droit la responsabilité de la COMMUNE DE TONNEINS à l'égard de la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau à raison des travaux litigieux ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de déterminer le montant du préjudice subi par la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;
Sur l'appel incident de la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau :
Considérant que la S.A.R.L. demande, par la voie de l'appel incident, l'indemnisation de son préjudice pour la période allant d'octobre 1986 à septembre 1990; qu'il résulte de l'instruction que, pendant cette période, la librairie qu'elle gérait a dû être installée provisoirement dans un local mis à disposition gratuitement par la commune dans l'attente de la reconstruction de l'immeuble endommagé lors de la réalisation du travail public; que le local était peu adapté à un tel commerce et plus difficilement accessible que l'emplacement précédant; que, dès lors, la S.A.R.L. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réparation de sa perte d'exploitation postérieure au mois d'octobre 1986 au motif qu'il n'est pas démontré que le nouveau local aurait été moins favorable au commerce exploité ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau pour la période d'octobre 1986 à septembre 1990; que, par suite, il y a lieu avant de statuer sur la demande d'indemnité qu'elle a formée par la voie de l'appel incident d'ordonner une expertise en vue de déterminer la part de la perte du chiffre d'affaire imputable à l'installation de la librairie dans le local de substitution situé rue Saint-Jacques, en tenant compte notamment des implantations de commerces concurrents pendant cette période et d'évaluer la perte d'exploitation qui en a résulté en tenant compte de la valeur de l'avantage qu'a constitué la mise à disposition gratuite d'un local par la COMMUNE DE TONNEINS ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de déterminer la part de la perte du chiffre d'affaire de la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau sur la période du 29 mars 1984 au 27 septembre 1990 imputable aux dommages consécutifs aux travaux entrepris par la COMMUNE DE TONNEINS et d'évaluer la perte d'exploitation qui en a résulté.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de six mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise et les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00981
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-02-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - DIMINUTION DE RESSOURCES RESULTANT DE L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx00981 ?
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