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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX01087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1997, 95BX01087


Vu, enregistrée le 28 juillet 1995, la requête présentée pour M. Robert Y..., par Me X..., qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 mai 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des intérêts de retard dont elle a été assortie ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de...

Vu, enregistrée le 28 juillet 1995, la requête présentée pour M. Robert Y..., par Me X..., qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 mai 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des intérêts de retard dont elle a été assortie ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87 - 1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, conseiller ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "I. La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée ... par un ou plusieurs héritiers ... L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants : 1 De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant ... II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en sociétés, réalisés à compter du 1er avril 1981. A compter de la même date, elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle" ;
Considérant qu'en 1986 M. Robert Y... a cessé l'exploitation de sa pharmacie qui a été reprise par son fils Bernard ; qu'il est constant que le dernier bilan de M. Robert Y... évalue ses droits personnels sur le fonds commercial à la somme de 181.000 F ; que le premier bilan de M. Bernard Y... fait état d'un fonds commercial d'une valeur de 965.800 F ; que si le requérant prétend que ce dernier chiffre se rapporte, non pas aux seuls droits qu'il détenait antérieurement et qu'il a transmis à son fils, mais à l'addition de ces droits, dont l'évaluation à la somme de 181.000 F n'aurait pas été modifiée, et de ceux détenus personnellement sur le même fonds par M. Bernard Y..., il ne produit aucun document probant à l'appui de ses allégations ; que l'évaluation de cet élément d'actif inscrit aux bilans ayant ainsi été augmentée, le requérant n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article 41 du code général des impôts ;
Considérant que les intérêts de retard, qui sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent, n'impliquent aucune appréciation par l'administration du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'action du service n'est pas atteinte par la prescription au moment où il met en recouvrement les droits omis, les intérêts légalement applicables à ces droits ne peuvent être eux-mêmes atteints par la prescription ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date de la mise en recouvrement du complément d'impôt sur le revenu en litige l'action de l'administration n'était pas atteinte par la prescription laquelle avait été interrompue par la notification de redressement du 13 décembre 1989 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette notification n'aurait pas mentionné les intérêts de retard légalement dus est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Robert Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 et des intérêts de retard dont il était assorti ;

Considérant que M. Robert Y... succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés ne peuvent, dans ces conditions, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M.Robert Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01087
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx01087 ?
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