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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX01119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 95BX01119


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1995, présentée par M. Christian X... demeurant ... (Landes) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents qui lui ont été réclamés pour la période du 1er février 1988 au 31 décembre 1989 ;
- accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1995, présentée par M. Christian X... demeurant ... (Landes) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents qui lui ont été réclamés pour la période du 1er février 1988 au 31 décembre 1989 ;
- accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1997 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Christian X... a acquis le 7 avril 1987, en crédit-bail, un véhicule de marque Porsche du type 944 ; qu'il a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les loyers concernant ce véhicule ; que l'administration ayant refusé cette déduction, M. X... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période susmentionnée ;
Considérant que l'article 271-1 du code général des impôts dispose que "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que l'article 273-2 du même code prévoit, cependant, que des décrets en Conseil d'Etat "peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises" ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de ces dernières dispositions : "les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ... n'ouvrent pas droit à déduction ..." ;; qu'aux termes de l'article 207 de ladite annexe II : "le droit à déduction prend naissance lorsqu'intervient le fait générateur de la taxe applicable aux biens, services ou travaux acquis, importés ou livrés à soi-même" ; qu'enfin, aux termes de l'article 269-1 du même code : "le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : a. En ce qui concerne les achats, les ventes et les livraisons, par la livraison de la marchandise" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule Porsche acquis par M. X... a été réceptionné par le service des mines et immatriculé dans les mêmes conditions que les véhicules destinés au transport des personnes ; qu'ainsi il constituait, à la date de son acquisition, un "véhicule conçu pour le transport des personnes ou à usages mixtes" au sens des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ; que si le contribuable soutient que les transformations apportées ultérieurement audit véhicule pour pouvoir participer à des compétitions automobiles en aurait modifié les caractéristiques et l'aurait transformé en véhicule de compétition ouvrant droit à déduction, ces transformations sont en tout état de cause sans influence sur l'appréciation du droit à déduction à la date d'acquisition du véhicule ; que c'est dès lors à bon droit que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les loyers versés pour l'acquisition de ce véhicule a été regardée comme non déductible ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M.BUSSI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01119
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION


Références :

CGI 271, 273, 269
CGIAN2 237


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx01119 ?
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