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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX01782

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 95BX01782


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Douar Aït Bobker, Aït Bou Chaoune Talsint, Rich (Maroc) ;
M. Mohamed X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 21 juin 1994 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
3 ) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liq

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4 ) subsidiairemen...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Douar Aït Bobker, Aït Bou Chaoune Talsint, Rich (Maroc) ;
M. Mohamed X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 21 juin 1994 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
3 ) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
4 ) subsidiairement, de statuer sur ses "droits de réforme" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé au décret du 23 mai 1951 ;
Vu l'ordonnance n 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohamed X..., de nationalité marocaine, ancien militaire de l'armée française, ne conteste pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il ne remplissait pas la condition de durée des services militaires effectifs prévue par l'article L.11, 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, et qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'ordonnance n 59-209 du 3 février 1959 pour bénéficier d'une pension ; que si l'article L.48 du même code des pensions de retraite permet d'attribuer une pension aux militaires qui, n'ayant pas accompli une durée de services suffisante pour avoir droit à une pension, ont été rayés des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre, il résulte des pièces du dossier que la radiation des cadres de M. Mohamed X... n'a pas été prononcée à raison d'une telle infirmité ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M.Mohamed X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01782
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - PENSIONS MIXTES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L48
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Ordonnance 59-209 du 03 février 1959


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx01782 ?
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