Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Montpellier ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée des taxes litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE, président-assesseur ;
- et les conclusions de D. PEANO , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maisonnormalement destinée à la location ... à partir du premier jour du mois suivant celui du début de lavacance ... jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Le dégrèvement estsubordonné à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; que le dégrèvement ainsi prévu n'est applicable, en cas de vacance d'un immeuble auparavant donné à la location, que si des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire s'opposent à une nouvelle location ;
Considérant que M. X... demande le bénéfice de ces dispositions pour deux studios qu'il possède, situés, à Montpellier, dans une résidence spécialisée dans les locations aux étudiants, et qui sont restés vacants pendant tout ou partie de l'année universitaire 1992-1993 ; qu'il affirme que le syndic chargé, jusqu'à ce qu'il démissionne de son mandat en octobre 1992, de la gestion de ces studios a accompli toutes les diligences nécessaires pour que ces studios soient loués et qu'il a été remplacé rapidement, en octobre 1992, par un autre gestionnaire ; que, toutefois, il ne fait état d'aucune circonstance qui expliquerait, dans ces conditions, la vacance des studios dont il s'agit pendant la période litigieuse ; que, dès lors, faute d'invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui justifieraient cette vacance, M. X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des taxes foncières contestées ;
Article 1er : La requête de M.KESTELYN est rejetée.