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30/12/1997 | FRANCE | N°96BX00137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 96BX00137


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 janvier et 16 février 1996, présentés pour la S.C.I. DOMAINE DU VIEUX BOURG dont le siège social est ... (Indre) ; la S.C.I. demande que la cour :
1) annule le jugement du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser au SIVOM du pays du Boischaut sud de la Creuse et de la Bouzanne 71 200 F hors taxe au titre des arriérés de loyer, 227 670 F à titre d'indemnité de résiliation du contrat et 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
2) décide...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 janvier et 16 février 1996, présentés pour la S.C.I. DOMAINE DU VIEUX BOURG dont le siège social est ... (Indre) ; la S.C.I. demande que la cour :
1) annule le jugement du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser au SIVOM du pays du Boischaut sud de la Creuse et de la Bouzanne 71 200 F hors taxe au titre des arriérés de loyer, 227 670 F à titre d'indemnité de résiliation du contrat et 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3) rejette la demande présentée par le SIVOM devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1997 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me LEQUILLERIER, avocat de la S.C.I. DOMAINE DU VIEUX BOURG et de Me JACQUES, avocat du SIVOM du pays du Boischaut sud de la Creuse et de la Bouzanne ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention en date du 22 août 1992, le SIVOM du pays du Boischaut sud de la Creuse et de la Bouzanne a donné à bail avec promesse de vente à la S.C.I. DOMAINE DU VIEUX BOURG un ensemble immobilier dit "usine-relais de Fougerolles" situé sur la commune de Fougerolles (Indre); que ledit bail a été résilié par le SIVOM le 25 septembre 1995 pour non respect par le preneur des clauses du contrat relatives à l'occupation des locaux et au règlement des loyers ; que la S.C.I. DOMAINE DU VIEUX BOURG demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges qui l'a condamnée à verser au SIVOM une somme de 71 200 F hors taxe représentative des arriérés de loyers pour la période du 1er janvier au 27 septembre 1995, avec intérêts au taux légal à la date d'échéance de chaque loyer et une somme de 227 670 F représentative de l'indemnité de résiliation du contrat ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la demande introductive d'instance du SIVOM tendait tant à la résiliation du bail qu'à la condamnation de la S.C.I. DOMAINE DU VIEUX BOURG à lui payer les arriérés de loyers et une indemnité de résiliation; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la S.C.I., le tribunal administratif n'a pas accueilli des conclusions qui auraient été formulées après expiration du délai de recours contentieux; que le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention du 22 août 1992 se rattache à la même cause juridique que celui tiré de la violation de l'article 5-3 de ladite convention; que, dès lors, le SIVOM était recevable à le soulever après expiration du délai de recours contentieux ;
Au fond :
En ce qui concerne le paiement des arriérés de loyer :
Considérant que selon les dispositions de l'article 6 de la convention du 22 août 1992, le prix de la location fixé à un montant mensuel de 8 000 F hors taxe est payable par le preneur d'avance ; qu'il est constant que la S.C.I. n'a plus réglé le loyer à compter du mois de septembre 1994 ; que la circonstance que la société B.E.T. ait refusé à compter de ce mois de verser le sous-loyer à la S.C.I. et ait obtenu la désignation d'un séquestre entre les mains duquel elle a consigné le montant des loyers ne peut qu'être sans incidence sur l'obligation contractuelle incombant à la S.C.I. de régler mensuellement et d'avance le prix du loyer au SIVOM ;
En ce qui concerne l'indemnité de résiliation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention susmentionnée : "En cas de non exécution par le preneur de l'un quelconque de ses engagements définis dans les conditions du présent contrat, notamment à défaut de paiement des loyers à leur échéance, le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le présent contrat après avoir mis le preneur en demeure de régulariser sa situation ... avec pour le preneur l'obligation d'évacuation des lieux et le versement d'indemnités à titre de dommages-intérêts représentant deux années de loyer ..." ;

Considérant que la résiliation de la convention a été prononcée par le SIVOM le 25 septembre 1995 pour occupation des locaux par un tiers non autorisé et pour non paiement des loyers depuis septembre 1994 ; que le non paiement des loyers est, à lui seul, un motif suffisant pour justifier la résiliation de plein droit de la convention et l'application des dispositions précitées mettant à la charge du preneur du bail une indemnité de résiliation représentant deux ans de loyer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. DOMAINE DU VIEUX BOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à payer au SIVOM du pays du Boischaut sud de la Creuse et de la Bouzanne les arriérés de loyer et l'indemnité de résiliation ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.C.I. DOMAINE DU VIEUX BOURG à payer au SIVOM du pays du Boischaut sud de la Creuse et de la Bouzanne la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. DOMAINE DU VIEUX BOURG est rejetée.
Article 2 : La S.C.I. DOMAINE DU VIEUX BOURG versera au SIVOM du pays du Boischaut sud de la Creuse et de la Bouzanne une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00137
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;96bx00137 ?
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