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02/02/1998 | FRANCE | N°95BX00910;95BX00911;95BX00912;95BX00913;95BX00914;95BX00915;95BX00917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 février 1998, 95BX00910, 95BX00911, 95BX00912, 95BX00913, 95BX00914, 95BX00915 et 95BX00917


Vu les ordonnances du 31 mai 1995, enregistrées au greffe de la cour le 23 juin 1995, par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n 63-766 du 30 juillet 1963 et du décret n 72-143 du 22 février 1972, les requêtes présentées par MM. Hubert Y..., Serge X..., Daniel X..., Georges X..., Simon Z..., Alain A... et le G.A.E.C. du PLASSOT ;
Vu 1) la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995 et le mémoire complémentaire enregistré au gref

fe de la cour le 21 octobre 1995, présentés pour M. Hubert Y..., ...

Vu les ordonnances du 31 mai 1995, enregistrées au greffe de la cour le 23 juin 1995, par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n 63-766 du 30 juillet 1963 et du décret n 72-143 du 22 février 1972, les requêtes présentées par MM. Hubert Y..., Serge X..., Daniel X..., Georges X..., Simon Z..., Alain A... et le G.A.E.C. du PLASSOT ;
Vu 1) la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 21 octobre 1995, présentés pour M. Hubert Y..., demeurant à "Péborde" à Castel-Sarrazin (Landes) ;
Vu 2) la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995 et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 25 juillet 1995, 31 juillet 1995 et 21 octobre 1995, présentés pour M. Serge X..., demeurant à "Pouy" à Castel-Sarrazin (Landes) ;
Vu 3) la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995 et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet 1995 et 21 octobre 1995, présentés pour M. Daniel X..., demeurant à "Pouy" à Castel-Sarrazin (Landes) ;
Vu 4) la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995 et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet 1995 et 21 octobre 1995, présentés pour le G.A.E.C. du PLASSOT dont le siège est à Castel-Sarrazin (Landes) ;
Vu 5) la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995 et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet 1995 et 21 octobre 1995, présentés pour M. Georges X..., demeurant à "Doncamp" à Castel-Sarrazin (Landes) ;
Vu 6) la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995 et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet 1995, 21 octobre 1995 et 6 décembre 1995, présentés pour M. Simon Z..., demeurant à Castel-Sarrazin (Landes) ;
Vu 7) la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995 et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet 1995 et 21 octobre 1995, présentés pour M. Alain A..., demeurant à Castel-Sarrazin (Landes) ;
MM. Hubert Y..., Serge X..., Daniel X..., Georges X..., Simon Z..., Alain A... et le G.A.E.C. du PLASSOT demandent que la cour :
1) annule le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du rôle en date du 4 mai 1990 émis par l'association foncière de Castel-Sarrazin pour avoir paiement de la taxe syndicale à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;
2) annule les "délibérations et décisions de l'association foncière de Castel-Sarrazin dont la validité a été mise en cause devant le tribunal administratif" ;

3) annule ledit rôle ;
4) condamne l'association foncière de Castel-Sarrazin à leur verser une somme de 14 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 pris pour son application ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 mars 1995 et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation "des délibérations et décisions dont la validité a été mise en cause devant le tribunal administratif" :
Considérant que les requérants ont demandé aux juges de première instance l'annulation des rôles en date du 4 mai 1990 émis par l'association foncière de Castel-Sarrazin pour le recouvrement des taxes syndicales assignées à chacun d'entre eux au titre de l'année 1989; qu'en vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 susvisé les propriétaires intéressés par les travaux décidés par une association foncière de remembrement sont recevables à saisir le juge administratif non d'un recours direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition des dépenses, mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases; que, dès lors, les conclusions susvisées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des rôles :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n 86-1417 du 31 décembre 1996 alors en vigueur : "les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article 25 du code rural sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la répartition des dépenses de l'association foncière de la commune de Castel-Sarrazin relatives aux travaux hydrauliques qu'elle a fait réaliser, qui a été faite pour l'année 1989 sur les bases arrêtées par une délibération de son bureau en date du 6 avril 1990, a été calculée, d'une part, en fonction de la surface attribuée à chacun des propriétaires dont il n'est pas allégué qu'elle ne correspondrait pas à l'intérêt qu'ils retirent de ces travaux et, d'autre part, en mettant à la charge de trois propriétaires un supplément de taxe syndicale correspondant à des travaux leur ayant profité de façon exclusive; qu'en outre, par la même délibération, le bureau de l'association foncière a décidé de demander à deux agriculteurs, le remboursement d'intérêts sur des sommes qu'elle leur avait prêtées pour l'achat d'enrouleurs ;
Considérant, en premier lieu, que les cotisations supplémentaires mises à la charge des trois propriétaires intéressés par le réseau secondaire ont été calculées sous forme "d'équivalent-surface" et établies en rapportant le coût du réseau secondaire au coût du réseau principal profitant à l'ensemble des propriétaires; qu'un tel mode de répartition n'a pas conduit, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à mettre à leur charge une part quelconque du coût du réseau secondaire dont ils n'ont retiré aucun intérêt ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par la délibération susvisée du 6 avril 1990, le bureau de l'association foncière a décidé de réclamer à deux agriculteurs, à qui avait été accordée une avance pour l'achat d'enrouleurs, le remboursement, en sus des sommes avancées, des intérêts sur ces sommes au taux de 9,1% pour la période du 27 juillet 1989 au 31 décembre 1989; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'association ne pouvait réclamer pour l'établissement des rôles de l'année 1989, les intérêts qui pourraient être dûs au-delà du 31 décembre 1989; qu'en ne réclamant les intérêts qu'à compter de la date à laquelle elle a utilisé sa propre trésorerie pour l'avance litigieuse et en fixant le taux à 9,1%, l'association n'a pas mis à la charge des requérants des cotisations comprenant des coûts afférents à des travaux sans intérêt pour leurs propriétés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les propriétaires requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation des rôles fixant le montant de leurs taxes syndicales pour l'année 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association foncière de Castel-Sarrazin, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme de 14 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions similaires présentées par l'association foncière de Castel-Sarrazin ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Hubert Y..., Serge X..., Daniel X..., Georges X..., Simon Z..., Alain A... et du G.A.E.C. de PLASSOT sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'association foncière de Castel-Sarrazin tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00910;95BX00911;95BX00912;95BX00913;95BX00914;95BX00915;95BX00917
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 18 décembre 1927 art. 43
Décret 86-1417 du 31 décembre 1996 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-02;95bx00910 ?
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