Vu les ordonnances du 31 mai 1995, enregistrées au greffe de la cour le 23 juin 1995, par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n 63-766 du 30 juillet 1963 et du décret n 72-143 du 22 février 1972, les requêtes présentées par MM. Hubert Y..., Serge X..., Daniel X..., Georges X..., Simon Z..., Alain A... et le G.A.E.C. du PLASSOT ;
Vu 1) la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 21 octobre 1995, présentés pour M. Hubert Y..., demeurant à "Péborde" à Castel-Sarrazin (Landes) ;
Vu 2) la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995 et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 25 juillet 1995, 31 juillet 1995 et 21 octobre 1995, présentés pour M. Serge X..., demeurant à "Pouy" à Castel-Sarrazin (Landes) ;
Vu 3) la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995 et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet 1995 et 21 octobre 1995, présentés pour M. Daniel X..., demeurant à "Pouy" à Castel-Sarrazin (Landes) ;
Vu 4) la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995 et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet 1995 et 21 octobre 1995, présentés pour le G.A.E.C. du PLASSOT dont le siège est à Castel-Sarrazin (Landes) ;
Vu 5) la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995 et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet 1995 et 21 octobre 1995, présentés pour M. Georges X..., demeurant à "Doncamp" à Castel-Sarrazin (Landes) ;
Vu 6) la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995 et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet 1995, 21 octobre 1995 et 6 décembre 1995, présentés pour M. Simon Z..., demeurant à Castel-Sarrazin (Landes) ;
Vu 7) la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995 et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet 1995 et 21 octobre 1995, présentés pour M. Alain A..., demeurant à Castel-Sarrazin (Landes) ;
MM. Hubert Y..., Serge X..., Daniel X..., Georges X..., Simon Z..., Alain A... et le G.A.E.C. du PLASSOT demandent que la cour :
1) annule le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du rôle en date du 4 mai 1990 émis par l'association foncière de Castel-Sarrazin pour avoir paiement de la taxe syndicale à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;
2) annule les "délibérations et décisions de l'association foncière de Castel-Sarrazin dont la validité a été mise en cause devant le tribunal administratif" ;
3) annule ledit rôle ;
4) condamne l'association foncière de Castel-Sarrazin à leur verser une somme de 14 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 pris pour son application ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 mars 1995 et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation "des délibérations et décisions dont la validité a été mise en cause devant le tribunal administratif" :
Considérant que les requérants ont demandé aux juges de première instance l'annulation des rôles en date du 4 mai 1990 émis par l'association foncière de Castel-Sarrazin pour le recouvrement des taxes syndicales assignées à chacun d'entre eux au titre de l'année 1989; qu'en vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 susvisé les propriétaires intéressés par les travaux décidés par une association foncière de remembrement sont recevables à saisir le juge administratif non d'un recours direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition des dépenses, mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases; que, dès lors, les conclusions susvisées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des rôles :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n 86-1417 du 31 décembre 1996 alors en vigueur : "les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article 25 du code rural sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la répartition des dépenses de l'association foncière de la commune de Castel-Sarrazin relatives aux travaux hydrauliques qu'elle a fait réaliser, qui a été faite pour l'année 1989 sur les bases arrêtées par une délibération de son bureau en date du 6 avril 1990, a été calculée, d'une part, en fonction de la surface attribuée à chacun des propriétaires dont il n'est pas allégué qu'elle ne correspondrait pas à l'intérêt qu'ils retirent de ces travaux et, d'autre part, en mettant à la charge de trois propriétaires un supplément de taxe syndicale correspondant à des travaux leur ayant profité de façon exclusive; qu'en outre, par la même délibération, le bureau de l'association foncière a décidé de demander à deux agriculteurs, le remboursement d'intérêts sur des sommes qu'elle leur avait prêtées pour l'achat d'enrouleurs ;
Considérant, en premier lieu, que les cotisations supplémentaires mises à la charge des trois propriétaires intéressés par le réseau secondaire ont été calculées sous forme "d'équivalent-surface" et établies en rapportant le coût du réseau secondaire au coût du réseau principal profitant à l'ensemble des propriétaires; qu'un tel mode de répartition n'a pas conduit, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à mettre à leur charge une part quelconque du coût du réseau secondaire dont ils n'ont retiré aucun intérêt ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par la délibération susvisée du 6 avril 1990, le bureau de l'association foncière a décidé de réclamer à deux agriculteurs, à qui avait été accordée une avance pour l'achat d'enrouleurs, le remboursement, en sus des sommes avancées, des intérêts sur ces sommes au taux de 9,1% pour la période du 27 juillet 1989 au 31 décembre 1989; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'association ne pouvait réclamer pour l'établissement des rôles de l'année 1989, les intérêts qui pourraient être dûs au-delà du 31 décembre 1989; qu'en ne réclamant les intérêts qu'à compter de la date à laquelle elle a utilisé sa propre trésorerie pour l'avance litigieuse et en fixant le taux à 9,1%, l'association n'a pas mis à la charge des requérants des cotisations comprenant des coûts afférents à des travaux sans intérêt pour leurs propriétés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les propriétaires requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation des rôles fixant le montant de leurs taxes syndicales pour l'année 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association foncière de Castel-Sarrazin, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme de 14 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions similaires présentées par l'association foncière de Castel-Sarrazin ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Hubert Y..., Serge X..., Daniel X..., Georges X..., Simon Z..., Alain A... et du G.A.E.C. de PLASSOT sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'association foncière de Castel-Sarrazin tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.