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02/02/1998 | FRANCE | N°95BX01812

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 février 1998, 95BX01812


Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ... à Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime), et pour les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A.G.F.), dont le siège social est ..., par Me Maxwell, avocat, et Me Y..., avoué ;
M. et Mme Pierre X... et les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat départemental des chemins de la Charente-M

aritime à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont ...

Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ... à Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime), et pour les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A.G.F.), dont le siège social est ..., par Me Maxwell, avocat, et Me Y..., avoué ;
M. et Mme Pierre X... et les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat départemental des chemins de la Charente-Maritime à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont Mme Isabelle X... a été victime, le 12 mai 1992, à Dolus d'Oléron ;
2°) d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice corporel de Mme X... et de condamner le syndicat départemental des chemins de la Charente-Maritime à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 F ;
3 ) de condamner le syndicat départemental des chemins de la Charente-Maritime à payer, d'une part, aux A.G.F. la somme de 24 293,13 F en remboursement de l'indemnité que cette compagnie d'assurance a versée à M. X... en réparation de l'accident dont son épouse a été victime, et, d'autre part, à M. X... la somme de 52 296,13 F en réparation du préjudice matériel subi du fait de cet accident, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 février 1994 ;
4 ) de condamner le même syndicat en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me MAXWELL, avocat de M. et Mme Pierre X... et de Me MONET, avocat du syndicat départemental des chemins de la Charente-Maritime ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Mme X... alors qu'elle circulait le 12 mai 1992 route de la Plage à Dolus d'Oléron, a été causé par la présence non signalée, sur la chaussée, d'un amas de gravillons résultant de travaux de réfection effectués par le syndicat départemental des chemins de la Charente-Maritime ; que ce fait constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique ; qu'ainsi, la responsabilité du syndicat départemental des chemins de la Charente-Maritime est engagée ;
Considérant, toutefois, que la violence du choc atteste que Mme X... roulait à une vitesse excessive ; qu'ainsi, l'accident est également imputable à une faute d'imprudence de la victime ; que cette faute justifie que le syndicat départemental des chemins de Charente-Maritime ne soit déclaré responsable qu'à concurrence de la moitié de ses conséquences dommageables ; que, par suite, M. et Mme X... et la compagnie A.G.F. sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a exonéré totalement l'administration de sa responsabilité ;
Sur le préjudice matériel :
Considérant que les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demandent le remboursement de la somme de 24 296,13 F qu'elles ont versée à M. X... en réparation de la destruction de son véhicule automobile et des frais de remorquage ; que cette somme n'est pas contestée ; qu'une franchise de 800 F étant demeurée à la charge de M. X..., celui-ci est fondé à en demander le remboursement ; que ce dernier est également fondé à demander le remboursement de la somme de 456 F correspondant au coût de la vignette dont il s'est acquitté et dont il n'est pas soutenu qu'il excéderait le prix de celle du véhicule perdu ; qu'il ne saurait, en revanche, être indemnisé du coût de l'achat d'un véhicule neuf qui excède la valeur vénale du véhicule détruit et dont il a été indemnisé par sa compagnie d'assurances ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que compte tenu du partage de responsabilité, le syndicat départemental des chemins de la Charente-Maritime doit être condamné à payer la somme de 12 148,06 F aux A.G.F. et celle de 628 F à M. X..., lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 février 1994, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif ;
Sur le préjudice corporel de Mme X... :
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice corporel subi par Mme X... du fait de l'accident ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur ce point, d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer les divers éléments de ce préjudice et notamment le taux de l'incapacité permanente partielle dont elle peut être éventuellement atteinte ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le syndicat départemental des chemins de la Charente-Maritime à payer à Mme X... une provision à valoir sur le montant de l'indemnité définitive ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : Le syndicat départemental des chemins de la Charente-Maritime est déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 mai 1992 à Mme X...

Article 3 : Le syndicat départemental des chemins de la Charente-Maritime est condamné à payer la somme de 12 148,06 F (douze mille cent quarante-huit francs et six centimes) aux ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et la somme de 628 F (six cent vingt-huit francs) à M. X.... Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 février 1994.
Article 4 : Il sera, avant de statuer sur la demande de Mme X... tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise médicale en vue de déterminer les différents éléments de ce préjudice, notamment la durée de l'incapacité temporaire totale ou partielle et le taux de l'incapacité permanente partielle dont elle peut demeurer atteinte.
Article 5 : L'expert prêtera serment par écrit devant le greffe de la cour. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en quatre exemplaires dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 6 : Tous droits et moyens autres que ceux sur lesquels il est expressément statué par le présent arrêt sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


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