La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1998 | FRANCE | N°96BX32446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 février 1998, 96BX32446


Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1997 sous le N 96BX32446 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête N 96PA02446 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 23 août et 6 septembre 1996, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, qui demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 8 août 1996 par laquelle le président du tribuna

l administratif de Fort de France a condamné l'Etat à verser la...

Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1997 sous le N 96BX32446 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête N 96PA02446 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 23 août et 6 septembre 1996, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, qui demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 8 août 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort de France a condamné l'Etat à verser la somme de 9 millions de francs à M. X... à titre de provision, à valoir sur la réparation du préjudice qu'il a subi en raison de l'illégalité de la décision du préfet de la Martinique de transférer une licence de transport ; il soutient que l'obligation est sérieusement contestable, dès lors que ni l'existence d'un lien de causalité entre la cessation d'activité de M. X... et l'illégalité des décisions du préfet de la Martinique, ni la réalité du préjudice ne sont établis ; que la décision du préfet ne privait pas M. X... de la possibilité de poursuivre son activité de transport ; qu'enfin l'expert nommé par le tribunal n'a pas accompli sa mission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me FAURE, avocat de M. Alain X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
Considérant que, par jugement du 6 octobre 1992, le tribunal administratif de Fort de France a annulé cinq décisions implicites de rejet nées du silence opposé par le préfet de la Martinique aux demandes présentées par M. X..., transporteur, en vue d'être autorisé à transférer sur d'autres véhicules cinq licences de transport dont il était titulaire; que par jugement avant-dire-droit du 22 mars 1994 le tribunal a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'illégalité de quatre de ces décisions, et ordonné une expertise afin de déterminer le montant du préjudice indemnisable ; que, par l'ordonnance attaquée du 8 août 1996, le président du tribunal a condamné l'Etat à verser à M. X... une provision de 9 000 000 F ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que l'obligation à laquelle l'administration est tenue envers M. X... présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Fort de France a, par l'ordonnance attaquée, condamné l'Etat à verser à M. X... une provision de 9 000 000 F ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. X... tendant à ce que la condamnation prononcée par l'ordonnance attaquée soit assortie d'une astreinte, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité ; qu'il en est de même de ses conclusions tendant au paiement des intérêts de cette somme ainsi qu'à leur capitalisation ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions que ce dernier présente en ce sens doivent par suite être rejetées ;
Article 1er :L'ordonnance du président du tribunal administratif de Fort de France en date du 8 août 1996 est annulée.
Article 2 : La demande de provision présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L.8-1 et L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32446
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-02;96bx32446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award