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03/02/1998 | FRANCE | N°95BX01274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 février 1998, 95BX01274


Vu, enregistrée le 24 août 1995, la requête présentée pour Mme Hélène Y... née Z... par Maître X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) l'annulation du jugement en date du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu, enregistrée le 24 août 1995, la requête présentée pour Mme Hélène Y... née Z... par Maître X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) l'annulation du jugement en date du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87 - 1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux hôtels-restaurants exploités par M. Jacques Z... et sa femme ont été apportés en 1982 aux sociétés en nom collectif "Rieux et fils" et "Rieux et compagnie" dont ils étaient eux-mêmes les associés avec leurs enfants Jean-François et Hélène épouse Y... ; que, par des notifications de redressements adressées en 1987, 1988 et 1989, le vérificateur a réintégré aux bénéfices réalisés par ces sociétés au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 les plus-values constatées sur les constructions et l'outillage à l'occasion de ces apports, puis a redressé en conséquence, à concurrence des droits de Mme Hélène Y... dans ces mêmes sociétés, les bases de l'impôt sur le revenu assignées à la requérante ; que, par des notifications de redressements adressées en 1990, le service, après avoir renoncé à réintégrer ces plus-values, a maintenu les redressements au motif que le calcul des amortissements devait tenir compte de la valeur comptable nette des mêmes immobilisations dans les écritures des entreprises individuelles ayant consenti les apports, que c'est donc à tort que le calcul effectué par les deux sociétés s'est référé aux valeurs plus élevées attribuées à ces immobilisations lors de leur apport, et que les fractions d'amortissements indûment déduites en conséquence devaient dès lors être réintégrées à leurs bénéfices ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration, qui est tenue d'appliquer la loi fiscale, peut à tout moment opposer au contribuable celles de ses dispositions qui lui paraissent propres à justifier l'établissement de l'impôt ; qu'elle n'a donc commis aucune irrégularité en adressant en 1990 de nouvelles notifications de redressements, qui étaient suffisamment motivées, retenant un fondement légal différent de celui qui justifiait les redressements lors des premières notifications ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : "I. Les plus-values ... réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé ... peuvent bénéficier des dispositions suivantes : ... l'imposition des plus-values ... est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A ... II. Le régime défini au I s'applique sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société ... L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article ..." ; que le d du 3 de l'article 210 A du même code dispose : "Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans ... En contrepartie, les amortissements ... afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport" ; que d'après l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend ... pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ..." ;

Considérant que les SNC "Rieux et fils" et "Rieux et compagnie" n'ont pas réintégré les plus-values dégagées lors des apports en cause dans leurs bénéfices imposables des exercices clos postérieurement ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de leur option pour le régime des dispositions de l'article 151 octies exprimée dans leurs actes de constitution et sur les actes d'apport, qu'elles ne pouvaient pas calculer leurs amortissements conformément aux dispositions du d du 3 de l'article 210 A, c'est-à-dire d'après la valeur "attribuée" aux immobilisations concernées lors de leur apport ; qu'elles devaient dès lors les calculer conformément aux dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III, c'est-à-dire d'après la valeur réelle des mêmes immobilisations à la date des apports ; qu'il n'est toutefois ni établi ni même allégué que la valeur nette comptabilisée pour ces immobilisations dans les écritures des apporteurs ne correspondait pas à leur valeur réelle ; que le service a pu donc à bon droit, dans les circonstances de l'espèce, calculer les amortissements déductibles à partir de cette valeur comptable nette ;
Sur les pénalités pour mauvaise foi et la suppression de l'abattement prévu en faveur des adhérents des centres de gestion agréés :
Considérant que la notification de redressements du 2 octobre 1990 indique les considérations de droit et de fait qui ont fondé ces pénalités et la suppression de cet abattement, lesquelles, par suite, ont été régulièrement et suffisamment motivées conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Hélène Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Article 1er : La requête de Mme Hélène Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01274
Date de la décision : 03/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 151 octies, 210 A
CGIAN3 38 quinquies
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-03;95bx01274 ?
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