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05/02/1998 | FRANCE | N°95BX00435;95BX00443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 février 1998, 95BX00435 et 95BX00443


Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1995, présentée par Mme Veuve Z..., Mmes Annie Z... épouse Y..., Françoise Z... épouse X..., Andrée Z... épouse B..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
Les CONSORTS Z... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 1994 par lequel le maire de Limoges a accordé à M. Raoul A... un permis de construire ;
- d'annuler la décision attaqué ;
Vu les mémoires en défense, e

nregistré au greffe de la cour les 23 juin et 29 août 1995, présentés par le ma...

Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1995, présentée par Mme Veuve Z..., Mmes Annie Z... épouse Y..., Françoise Z... épouse X..., Andrée Z... épouse B..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
Les CONSORTS Z... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 1994 par lequel le maire de Limoges a accordé à M. Raoul A... un permis de construire ;
- d'annuler la décision attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistré au greffe de la cour les 23 juin et 29 août 1995, présentés par le maire de Limoges ; le maire conclut au rejet de la requête ;
Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1995, présentée par Mme Veuve Z..., Mmes Annie Z... épouse Y..., Françoise Z... épouse X..., Andrée Z... épouse B... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
Les CONSORTS Z... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré par le maire de Limoges, le 24 avril 1994, à M. A... ;
- d'accorder le sursis à exécution du permis litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes des CONSORTS Z... sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions ; que, par suite, elles peuvent être jointes pour y être statué par un même arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ;
Considérant que si, en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité, les CONSORTS Z... ont informé le maire de Limoges, auteur du permis litigieux et M. A..., qui en est le bénéficiaire, de ce qu'ils introduisaient devant le tribunal administratif de Limoges des recours tendant à l'annulation et au sursis à exécution du permis de construire du 26 avril 1994, il ressort des pièces du dossier que ces notifications n'ont pas comporté communication du contenu des requêtes elles-mêmes ; qu'ainsi ces notifications ne satisfont pas aux exigences de l'article L. 600-3, précité ; que dès lors les requêtes présentées devant le tribunal administratif n'étaient pas recevables ; que le tribunal administratif de Limoges était tenu de les rejeter ; que, par suite, les CONSORTS Z... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant d'une part à l'annulation, d'autre part au sursis à exécution du permis litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les CONSORTS Z... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. A... et la commune de Limoges soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner les CONSORTS Z... à payer à M. A... la somme de 4.000 F ;
Article 1er : Les requêtes des CONSORTS Z... sont rejetées.
Article 2 : Les CONSORTS Z... verseront à M. A... la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00435;95BX00443
Date de la décision : 05/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-05;95bx00435 ?
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