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05/02/1998 | FRANCE | N°95BX01280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 février 1998, 95BX01280


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1995, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., Le Cres (Hérault) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 juillet 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 décembre 1994 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault, relative à son reclassement dans le corps des professeurs des écoles, ainsi que la décision de la même autorité du 15

février 1995 lui refusant un reclassement fondé sur une promotion au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1995, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., Le Cres (Hérault) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 juillet 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 décembre 1994 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault, relative à son reclassement dans le corps des professeurs des écoles, ainsi que la décision de la même autorité du 15 février 1995 lui refusant un reclassement fondé sur une promotion au choix ou au grand choix et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes correspondant à la perte d'indices qu'il a subie entre la date de son intégration dans le corps des professeurs des écoles et la date de son admission à la retraite, au préjudice moral causé par la décision de refus attaqué, et à la révision de sa pension sur la base du traitement qui lui était dû à compter du 9 septembre 1991, le tout avec intérêts à compter de la réclamation préalable du 17 janvier 1995 ;
- annule les décisions susvisées ;
- condamne l'Etat à réparer les préjudices subis tant au niveau de son salaire du 10 mai 1991 au 30 septembre 1991 que de sa pension de retraite depuis le 1er octobre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-15 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 90-880 du 1er août 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1997 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la circonstance que M. X... n'a pas été convoqué à l'audience publique au cours de laquelle le jugement attaqué a été lu, est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que lors de l'intégration de M. X..., instituteur, dans le corps des professeurs des écoles le 1er septembre 1990, l'administration a omis, en méconnaissance de l'article L.53 du code du service national, de prendre en considération le temps de service national actif dans le calcul de son ancienneté ; que, par une décision du 24 novembre 1994 prenant effet au 1er septembre 1990, elle a d'elle-même procédé au reclassement de l'intéressé au 9ème échelon avec un report d'ancienneté de 2 ans 3 mois et 21 jours, pour tenir compte de l'ancienneté du service national actif ; que, toutefois, par les décisions attaquées des 8 décembre 1994 et 16 février 1995, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault, a précisé que le reclassement de l'intéressé devait être limité à la révision à l'ancienneté de sa situation administrative et a expressément refusé de le promouvoir rétroactivement au choix ou au grand choix ; que ce refus est motivé par les décisions individuelles de promotions au choix ou au grand choix intervenues pour la période en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, l'avancement d'échelon des professeurs des écoles "a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté" ; qu'en vertu du même article, les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire et le nombre des promotions au grand choix ou au choix ne peut excéder respectivement 30 p. 100 et cinq septième de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante ;
Considérant que si l'administration a pu régulièrement procéder au reclassement rétroactif de l'intéressé à l'ancienneté en prenant en compte le temps de service national actif qu'il avait accompli, le caractère définitif, que ne conteste pas le requérant, des promotions au choix ou au grand choix intervenues pour la période en cause, lesquelles subordonnées à une inscription préalable sur une liste et contingentées étaient créatrices de droit pour leurs bénéficiaires, fait obstacle à ce que celles-ci puissent être rapportées ; que, par suite, le refus que l'inspecteur d'académie a opposé à la demande de M. X... tendant à son avancement rétroactif au choix ou au grand choix repose sur un motif légal ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation ;
Sur les conclusions à fin de condamnation :

Considérant que si M. X... n'avait aucun droit à être promu au choix ou au grand choix, il avait cependant vocation aux termes de son statut à une telle promotion ; qu'il peut être regardé comme invoquant la perte d'une chance sérieuse d'être promu dès 1991 du fait de l'illégalité des modalités initiales de son reclassement ; que les éléments propres à sa situation personnelle et à sa manière de servir qu'il apporte n'ont pas été précisément contredits par le ministre ; qu'ainsi, doit être tenue pour établie la réalité du préjudice que M. X... a subi ; qu'il est dès lors fondé à en demander réparation ; que les éléments d'évaluation, qu'il verse aux débats, n'étant pas davantage contestés par l'administration, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser à M. X... une somme de 30 000 F ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Jean-Luc X... la somme de 30 000 F.
Article 2 : Le jugement en date du 5 juillet 1995 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


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