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16/02/1998 | FRANCE | N°94BX01791

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 février 1998, 94BX01791


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 6 décembre 1994 et 9 novembre 1995, présentés pour la SOCIETE SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE dont le siège social est situé ... ;
La SOCIETE SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 9 décembre 1995, en tant qu'il a partiellement rejeté ses conclusions à fin de paiement de certains travaux réalisés dans le cadre d'un marché de travaux publics qu'elle a conc

lu en 1988 avec la Communauté urbaine de Bordeaux (C.U.B) pour la ré...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 6 décembre 1994 et 9 novembre 1995, présentés pour la SOCIETE SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE dont le siège social est situé ... ;
La SOCIETE SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 9 décembre 1995, en tant qu'il a partiellement rejeté ses conclusions à fin de paiement de certains travaux réalisés dans le cadre d'un marché de travaux publics qu'elle a conclu en 1988 avec la Communauté urbaine de Bordeaux (C.U.B) pour la réalisation en souterrain d'un collecteur d'assainissement sous l'avenue de la Libération au Bouscat, et l'a condamnée à verser à la cette dernière 3 000 F au titre des frais d'instance ;
- de condamner la C.U.B à lui verser, au titre du décompte général du marché les sommes suivantes :
4 664 614,27 F au titre des travaux de traitement de sol, . 1 029 886,13 F au titre des conséquences onéreuses de divers effondrements, . 212 706,45 F pour diverses prestations non prévues au marché, . 334 502,29 F au titre des révisions sur les prix des travaux supplémentaires hors plafonnement, . 849 131,25 F au titre des pertes consécutives au ralentissement de la cadence de creusement, . 344 905,40 F au titre de l'incidence financière des dispositions qui ont dû être adoptées pour réaliser le revêtement intérieur du collecteur en béton armé, soit un total de 7 435 745,79 F, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur et des intérêts moratoires en application des articles 353, 354 et 357 du code des marchés publics et de l'article 11.7 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, . 817 189,58 F toutes taxes comprises en remboursement des pénalités de retard indûment mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître VIER, avocat de la SOCIETE SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ;
- les observations de Maître LAVEISSIERE, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- les observations de Maître DU GARDIN, avocat de la société lyonnaise des eaux ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché passé en 1998, la Communauté urbaine de Bordeaux (C.U.B) a confié à la SOCIETE SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES la réalisation d'un collecteur d'assainissement au Bouscat ; qu'en raison de la nature instable du sous-sol, l'entreprise a été amenée à procéder à des injections de coulis pour renforcer les terrains de surface ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, saisi à la suite du désaccord qui l'opposait au maître de l'ouvrage, de condamner la C.U.B à lui payer, au titre du décompte général, une somme globale de 8 190 407,59 F correspondant aux dépenses afférentes à ces travaux, augmentée du montant de la somme qui, selon ses affirmations, aurait été retenue à tort au titre des pénalités de retard ; que par un jugement rendu le 6 octobre 1994 le tribunal administratif a estimé que la SADE avait droit au paiement des dépenses correspondant aux sondages de reconnaissance des sols, d'un montant non contesté de 754 661,80 F hors taxes, qui n'étaient pas prévus au marché, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en se bornant à affirmer que le jugement ne répond pas aux moyens de la requête tirés de la nature et de l'objet particulier des travaux, la requérante n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée exacte ; que celui-ci ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Sur les travaux dont le paiement est demandé :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude réalisée par le laboratoire régional de Bordeaux et du mémoire de synthèse du dossier géologique, géotechique et hydrogéologique, joints au marché, qu'au vu des informations qui figurent dans ces documents, la SOCIETE SADE était informée de la nature des terrains concernés par les travaux du collecteur et de la consistance du sous-sol ; qu'en particulier il y est à plusieurs reprises fait mention de la présence "d'alluvions sablo-graveleuses" de l'ordre de 5 mètres d'épaisseur, en surface, constitutives de sols peu consolidés pouvant provoquer des instabilités du front ; qu'il suit de là que la requérante ne saurait sérieusement soutenir qu'elle s'est trouvée confrontée à des conditions géotechniques imprévues, dues à la présence d'une couche sableuse au-dessus du substratum calcaire, qui justifierait le paiement des travaux réclamé sur le fondement de l'article 6 du cahier des clauses techniques générales ou au titre des sujétions imprévues ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort du cahier des clauses techniques particulières du marché, et notamment de l'article 21-42, qu'en raison de la nature hétérogène des terrains et de la karstification de la roche, les injections de remplissage à partir de la surface étaient au nombre des travaux prévus au marché ; que ce même cahier précise la nature des produits d'injection, les caractéristiques des coulis à injecter, les techniques des injections et les modalités de leur contrôle ; que contrairement à ce qu'affirme la SOCIETE SADE, ces injections de surface n'étaient pas uniquement prévues pour faire face au seul phénomène de karstification affectant le substratum calcaire dès lors que l'article 24-2 dudit cahier précise : "Il n'est pas prévu de réaliser de traitement proprement dit du terrain, le tunnelier devant à lui seul permettre le creusement et la stabilité du front de taille. Cependant et étant donné la nature karstique du terrain, des injections de remplissage et de consolidation pourront être réalisées à partir de la surface en présence d'un obstacle défini au préalable par l'entrepreneur et arrêtant la progression du tunnelier (principalement karst vide ou rempli d'eau de grande dimension)." ; qu'il est indiqué dans ce même article : "Les traitements de sol nécessaires à la réalisation des ouvrages feront partie intégrante de ces ouvrages et, par conséquent, sont rémunérés dans les prix forfaitaires correspondants" ; qu'ainsi les prix relatifs aux injections de terrains figurent au détail estimatif dans les dépenses soumises à plafonnement ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée, pour justifier le paiement des sommes réclamées, à faire état de travaux supplémentaires ou de travaux non prévus au marché indispensables pour la réalisation du collecteur ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en dépit d'une prolongation de 59 jours accordé par la C.U.B à l'entreprise pour réaliser les travaux, le dépassement du délai contractuel prévu pour l'achèvement de ces travaux a été de 129 jours ; qu'il résulte des considérations qui précèdent que la SADE ne saurait invoquer des difficultés extérieures imprévisibles pour justifier ce retard ; qu'elle n'est pas davantage fondée à invoquer des considérations d'équité pour tenter de s'exonérer des conséquences financières de ce retard ; que c'est par une exacte application des stipulations de l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières que le maître de l'ouvrage a retenu dans le décompte général, au titre des pénalités de retard, la somme de 645 000 F hors taxes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la C.U.B qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à la SOCIETE SADE la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE SADE à payer à la C.U.B, d'une part, et à la société Lyonnaise des eaux, d'autre part, la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE versera à la communauté urbaine de Bordeaux et à la société Lyonnaise des eaux la somme de 5 000 F chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01791
Date de la décision : 16/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - ELEMENTS DU DECOMPTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-16;94bx01791 ?
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