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16/02/1998 | FRANCE | N°95BX01042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 février 1998, 95BX01042


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1995, présentée pour . Mme Mireille X... . M. Christian X... . M. Thierry X... . Mme Sophie X... . Mme Virginie X... agissant tous en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de M. Pierre X..., domiciliés au Domaine de Planchenault Boisseron (Hérault) . la SOCIETE GROUPAMA DU MIDI dont le siège social est situé ... Cedex 02 (Hérault) ;
Les CONSORTS X... et la SOCIETE GROUPAMA DU MIDI demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mai 1995 en tant qu'il a rejeté le

ur demande à fin d'indemnités dirigées contre l'Etat, le départeme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1995, présentée pour . Mme Mireille X... . M. Christian X... . M. Thierry X... . Mme Sophie X... . Mme Virginie X... agissant tous en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de M. Pierre X..., domiciliés au Domaine de Planchenault Boisseron (Hérault) . la SOCIETE GROUPAMA DU MIDI dont le siège social est situé ... Cedex 02 (Hérault) ;
Les CONSORTS X... et la SOCIETE GROUPAMA DU MIDI demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mai 1995 en tant qu'il a rejeté leur demande à fin d'indemnités dirigées contre l'Etat, le département du Gard et la société SCREG et fils à raison des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes M. Pierre X... et sa fille Virginie le 18 septembre 1989 sur le chemin départemental 40 à l'entrée de la commune de Caveirac, et les a condamnés à supporter les frais d'expertise ;
- de condamner solidairement l'Etat, le département du Gard et la S.A Crégut et fils à payer + à la SOCIETE GROUPAMA DU MIDI une somme de 2 792 181,05 F avec intérêts à compter du 18 février 1992 et capitalisation de ces intérêts à la date du 18 février 1993 en réparation des préjudices consécutifs à l'accident de Melle Virginie X... ;
+ aux héritiers de M. Pierre X... la somme de 424 050,13 F ;
+ aux ayants-droit de M. Pierre X... la somme globale de 752 324,74 F dont 80 000 F chacune à Mme Mireille X... et à Melle Virginie X... et 50 000 F chacun à Christian, Frédéric, Thierry et Sophie X... ;
+ à l'ensemble des requérants la somme de 23 720 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître ISRAEL, avocat de la S.A. Crégut et Fils et de la Société SCREG Sud-Est ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 18 septembre 1989, vers 6 heures du matin, M. Pierre X... qui circulait en voiture en compagnie de sa fille Virginie sur le chemin départemental n 40, dans le sens Sommières-Nîmes, a été victime d'un accident à l'entrée de l'agglomération de Caveirac où avaient lieu des travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire ; que le conducteur et sa passagère ont été blessés ; que l'épouse de M. X... et ses cinq enfants, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de M. Pierre X... décédé au mois de décembre 1992, ainsi que la SOCIETE D'ASSURANCE GROUPAMA DU MIDI subrogée dans les droits de Melle Virginie X..., demandent que le département du Gard, l'Etat, maître d'oeuvre, et la société Crégut et fils qui a procédé à la réalisation des travaux du carrefour, soient solidairement condamnés à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande ;
Considérant que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il est constant que le tribunal correctionnel de Nîmes a prononcé la relaxe de M. Pierre X... par le motif qu'il existait sur sa culpabilité un doute sérieux qui devait lui profiter ; que l'intervention de ce jugement ainsi motivé ne fait, dès lors, pas obstacle à ce que le juge administratif, saisi d'une demande de réparation contre deux collectivités publiques, apprécie si les mêmes faits sont suffisamment établis et procède à la recherche des responsabilités ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir procédé au dépassement d'un véhicule, M. X..., surpris par les travaux d'aménagement du carrefour, a heurté un panneau situé sur le côté gauche, percuté puis traversé le rond-point central et s'est immobilisé 30 mètres plus loin sur la voie de gauche, malgré l'existence d'une signalisation visible pour un usager normalement attentif et appropriée en ce qu'elle avertissait du danger représenté par ces travaux, limitait la vitesse à 45 km/heure et indiquait la voie de circulation à prendre ; qu'au vu de la trajectoire ainsi suivie par le véhicule et du témoignage du conducteur de la voiture dépassée, corroboré par les constatations des services de gendarmerie, l'accident apparaît comme imputable exclusivement à l'imprudence de M. X... qui roulait à une vitesse très nettement supérieure à celle autorisée et a perdu le contrôle de son véhicule ; que, par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande à fin d'indemnisation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants et la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, qui ont la qualité de parties perdantes dans la présente instance, sollicitent une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer respectivement au département du Gard, à la société Crégut et fils et à la société SCREG Sud-Est une somme au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... et de la SOCIETE GROUPAMA DU MIDI, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et les conclusions présentées par le département du Gard, la société Crégut et fils et la société SCREG Sud-Est tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


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