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16/02/1998 | FRANCE | N°95BX01531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 février 1998, 95BX01531


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 octobre 1995 sous le n 95BX01531, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour d'annuler le jugement du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a annulé la décision du 15 février 1994 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé à M. Claude X... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention "étudiant", et la décision du 15 juin 1994 rejetant son recours gracieux ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n 46

-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 octobre 1995 sous le n 95BX01531, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour d'annuler le jugement du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a annulé la décision du 15 février 1994 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé à M. Claude X... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention "étudiant", et la décision du 15 juin 1994 rejetant son recours gracieux ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989, l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne prévoit plus que le préfet, quand il envisage de rejeter une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, consulte la commission de séjour des étrangers ; que, dès lors, contrairement à ce qu'à estimé le tribunal administratif de Bordeaux, le préfet de la Gironde n'était pas tenu de solliciter l'avis de la commission de séjour des étrangers préalablement à sa décision du 15 février 1994 rejetant la demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant présentée par M. X... ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, annulé les décisions du préfet de la Gironde en date du 15 février 1994 et du 15 juin 1994 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a bénéficié de titres de séjour temporaires en qualité d'étudiant depuis 1987, a échoué plusieurs fois au baccalauréat, puis trois années de suite à l'examen de première année de capacité en droit, pour enfin s'inscrire, en octobre 1993, à un cycle de formation à l'université de Bordeaux II intitulé "Formation Insertion et Gestion des personnes handicapées", sanctionné par un diplôme universitaire ; qu'en estimant que , compte-tenu de ses échecs répétés et en l'absence de fait les expliquant, M. X... avait perdu la qualité d'étudiant, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que ce motif, à lui seul, est de nature à fonder légalement le refus du renouvellement demandé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 15 février 1994 et 15 juin 1994 du préfet de la Gironde ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 avril 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01531
Date de la décision : 16/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-16;95bx01531 ?
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