La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1998 | FRANCE | N°96BX00186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 février 1998, 96BX00186


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 février 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 1995 annulant l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 novembre 1994 refusant à M. Bernard X... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire "étudiant" ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 3...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 février 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 1995 annulant l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 novembre 1994 refusant à M. Bernard X... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire "étudiant" ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 11 de la loi n 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France qui modifie l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, a supprimé la saisine par le préfet de la commission de séjour des étrangers lorsque celui-ci envisage de refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de saisine de la commission de séjour des étrangers pour annuler la décision du préfet de la Gironde, en date du 21 novembre 1994, refusant à M. X... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire "étudiant" ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que pour refuser à M. X... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Gironde s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressé était inscrit à une formation ne conférant pas la qualité d'étudiant, d'autre part, sur son absence aux cours de l'année précédente à partir du 21 décembre 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 4è, s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation ... un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de pré-inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1993, alors qu'il était âgé de 37 ans, a obtenu, au titre de l'année scolaire 1993/1994 une carte de séjour temporaire pour suivre une formation préparant au BTS de comptabilité dans une école privée ; qu'il n'a suivi les cours dans cet établissement que du 14 octobre 1993 au 21 décembre 1993 et ne s'est pas inscrit à l'examen ; que pour demander le renouvellement de son titre de séjour, il a présenté une attestation d'inscription à une formation en cours du soir dispensée dans le cadre de la promotion sociale et préparant au CAP "ESAC" et au BEP "ACC" ; qu'eu égard au manque d'assiduité dont a fait preuve l'intéressé, à la différence importante de niveau des formations successives et aux caractéristiques de la nouvelle formation, le préfet a fait une exacte application des dispositions de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X... en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 novembre 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00186
Date de la décision : 16/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Loi 93-1027 du 24 août 1993 art. 11
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-16;96bx00186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award