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16/02/1998 | FRANCE | N°96BX00201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 février 1998, 96BX00201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1996, présentée par Mme Andrée X... domiciliée ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 3 avril 1995, portant nomination de nouveaux administrateurs et modification de la représentation des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier ;
- d'annuler cet arrêté ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi modi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1996, présentée par Mme Andrée X... domiciliée ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 3 avril 1995, portant nomination de nouveaux administrateurs et modification de la représentation des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier ;
- d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi modifiée n 90-1068 du 28 novembre 1990 modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et portant dispositions transitoires ;
Vu la loi n 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5.2 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée en vigueur à l'époque des faits du litige, les représentants des assurés sociaux siégeant aux conseils d'administration des organismes du régime de sécurité sociale sont désignés par les organisations syndicales nationales représentatives des salariés ; qu'aux termes de l'article L.214-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet 1994 : "perdent ... le bénéfice de leur mandat ... les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par un arrêté pris le 27 mars 1991 le préfet de l'Hérault a procédé à la nomination des membres du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier ; que Mme X... a été nommée en qualité de représentant titulaire des assurés sociaux sur désignation de la fédération générale des travailleurs (C.G.T) ; que par courrier du 23 janvier 1995 adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, la C.G.T - union départementale de l'Hérault a sollicité le remplacement de plusieurs administrateurs désignés par ses soins, dont Mme X... ; que le 3 avril 1995 le préfet de l'Hérault a pris un nouvel arrêté modifiant la composition du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie, et prononçant en particulier le remplacement de Mme X... par M. Y... ;
Considérant que si pour la période antérieure à 1991 où les modalités de choix des représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie étaient différentes, Mme X... pouvait se prévaloir de la qualité d'"administrateur élu", elle a perdu cette qualité dès lors qu'il ressort de l'exposé ci-dessus que pour le renouvellement de 1991 elle a été désignée par l'organisation syndicale précitée, conformément aux textes en vigueur ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle prétend les dispositions de l'article L.214-3 du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelées lui étaient applicables ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet a, en application de ces dispositions et au regard de la demande présentée par la C.G.T, prononcé son remplacement au sein du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui n'invoque aucun autre moyen, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 avril 1995 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00201
Date de la décision : 16/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07-03 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES


Références :

Code de la sécurité sociale L214-3
Loi 90-1068 du 28 novembre 1990 art. 5
Loi 94-637 du 25 juillet 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-16;96bx00201 ?
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