Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1996, présentée pour M. X... Nasser demeurant chez Mme Y..., ... (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande que la cour :
- annule l'ordonnance du 6 novembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes de sursis à exécution et de suspension provisoire de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 7 août 1996 par le ministre de l'intérieur ;
- prononce le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ;
Considérant que le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé au deuxième alinéa de l'article L.9 précité, s'il interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de sursis, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs, ne lui fait pas obligation de communiquer ces conclusions aux défendeurs dès lors qu'il peut uniquement, par ordonnance prise en application dudit article, prononcer le rejet de telles conclusions ; qu'en outre aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la tenue d'une audience dans le cadre d'une telle procédure ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute de débat sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, l'ordonnance rejetant cette demande aurait été prise sur une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de son recours contre l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 7 août 1996 par le ministre de l'intérieur ne paraît, en l'état du dossier soumis à la cour administrative d'appel, de nature à justifier l'annulation dudit arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ;
Article 1er : La requête de M. Nasser X... est rejetée.