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19/02/1998 | FRANCE | N°95BX00100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 février 1998, 95BX00100


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 24 janvier 1995 et 15 février 1995, présentés pour :
1 ) L'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION DE LA ... (A.D.C.D.) dont le siège social est Lacaussade à Foulayronnes (Lot-et-Garonne),
2 ) M. Norbert Y... demeurant Lacaussade à Foulayronnes (Lot-et-Garonne),
3 ) M. André Z... demeurant Ritoulet à La Croix Blanche (Lot-et-Garonne),
4 ) M. Jean-Claude C... demeurant Mousset à La Croix Blanche (Lot-et-Garonne),
5 ) M. Jacques A... demeurant garage de la Croix Blanche (Lo

t-et-Garonne),
6 ) M. François X... demeurant Le Rouquet à La Croix Blanc...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 24 janvier 1995 et 15 février 1995, présentés pour :
1 ) L'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION DE LA ... (A.D.C.D.) dont le siège social est Lacaussade à Foulayronnes (Lot-et-Garonne),
2 ) M. Norbert Y... demeurant Lacaussade à Foulayronnes (Lot-et-Garonne),
3 ) M. André Z... demeurant Ritoulet à La Croix Blanche (Lot-et-Garonne),
4 ) M. Jean-Claude C... demeurant Mousset à La Croix Blanche (Lot-et-Garonne),
5 ) M. Jacques A... demeurant garage de la Croix Blanche (Lot-et-Garonne),
6 ) M. François X... demeurant Le Rouquet à La Croix Blanche (Lot-et-Garonne),
7 ) M. Alain B... demeurant La Tuquette à Pont du Casse (Lot-et-Garonne) ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION DE LA ..., X... et B... demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 17 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir ainsi qu'au sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 juin 1993 du préfet de Lot-et-Garonne déclarant d'utilité publique le projet de travaux relatif à la déviation de la route nationale 21 à La Croix Blanche ;
- annule l'arrêté susvisé du préfet de Lot-et-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la sécurité routière ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Maître DANGLADE, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION DE LA ROUTE NATIONALE 21 et autres ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 27 juin 1993, le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d'utilité publique au profit de l'Etat le projet de travaux relatifs à la déviation de la route nationale 21 à La Croix Blanche ; que, parmi les ouvrages prévus pour la réalisation de cette voie, dont le statut de déviation de route nationale interdit les accès riverains, figuraient dans le dossier soumis à l'enquête publique deux échangeurs de raccordement, l'un au sud au lieudit La Gazaille, l'autre au nord au lieudit Lacarrèterie ; qu'à propos de ce dernier, la notice explicative précisait qu'il s'agissait d'un "échangeur dénivelé complet" destiné à assurer "le maintien de tous les sens de circulation" ; que l'arrêté préfectoral susvisé supprime cet échangeur de raccordement et y substitue le rétablissement dénivelé de la voie communale n 506 en passage supérieur de la déviation sans accès à celle-ci ; que si le préfet soutient qu'il a ainsi satisfait à l'une des réserves dont était assorti l'avis favorable du commissaire-enquêteur, celui-ci s'était borné dans son rapport à demander que "soit revu dans un esprit de simplification le point d'échange nord de Lacarrèterie" sans en proposer la suppression ; que le projet déclaré d'utilité publique diffère donc de celui soumis à l'enquête, sans que pour autant il puisse être regardé comme satisfaisant la réserve introduite par le commissaire-enquêteur ; que cette différence est substantielle ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'irrégularité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ainsi que l'arrêté en date du 7 juin 1993 du préfet de Lot-et-Garonne sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00100
Date de la décision : 19/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-19;95bx00100 ?
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