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19/02/1998 | FRANCE | N°95BX01820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 février 1998, 95BX01820


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1995, présentée par M. X... demeurant ... (Hauts-de-Seine) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1991 par lequel le maire de Marcillac-la-Croisille (Corrèze) a délivré un permis de construire à M. Y... ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1995, présentée par M. X... demeurant ... (Hauts-de-Seine) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1991 par lequel le maire de Marcillac-la-Croisille (Corrèze) a délivré un permis de construire à M. Y... ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ;
Considérant que M. X... n'a pas satisfait à la demande du greffe de la cour de produire l'accusé de réception postal prévu par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme précité ; qu'ainsi, n'ayant pas justifié de la réalisation des formalités prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, précité, sa requête est irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01820
Date de la décision : 19/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-19;95bx01820 ?
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