La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1998 | FRANCE | N°95BX00632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 mars 1998, 95BX00632


Vu la décision en date du 18 novembre 1996, par laquelle la cour, sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN, enregistrée sous le n 95BX00632 et tendant à porter la condamnation de M. X... et de la société Les Travaux du Midi prononcée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 février 1995 de 1 858 586 F à 2 980 000 F et à la capitalisation des intérêts, ordonné une expertise en vue de déterminer quel aurait été en février 1979 le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
Vu le rapport d'expertise enregistré au greffe de

la cour le 25 février 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la décision en date du 18 novembre 1996, par laquelle la cour, sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN, enregistrée sous le n 95BX00632 et tendant à porter la condamnation de M. X... et de la société Les Travaux du Midi prononcée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 février 1995 de 1 858 586 F à 2 980 000 F et à la capitalisation des intérêts, ordonné une expertise en vue de déterminer quel aurait été en février 1979 le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
Vu le rapport d'expertise enregistré au greffe de la cour le 25 février 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me MICHEL, avocat du CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 18 novembre 1996, la cour a ordonné avant dire droit qu'il soit procédé à une expertise en vue de déterminer quel aurait été en février 1979 le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le sous-sol du bâtiment à usage de stockage et de réserve ainsi que le bâtiment ancien du CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN ; que M. Y..., expert commis par le président de la cour, a déposé son rapport le 25 février 1997 ;
Sur le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise diligentée en appel, que les travaux préconisés par l'expert désigné par les premiers juges pour remédier aux désordres sont strictement nécessaires et n'excèdent pas la remise en ordre des ouvrages tels qu'ils avaient été commandés, alors mêmes que leur montant est très supérieur aux prévisions du marché ; que, dès lors, M. X... et la société les Travaux du Midi ne sont pas fondés à demander la réduction de l'indemnité allouée au CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN à raison des plus-values apportées à l'ouvrage par lesdits travaux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'au vu des pièces produites en appel il apparaît que les désordres liés aux infiltrations dans les locaux de pharmacie et des denrées alimentaires sont survenus quelques mois après la réception définitive des travaux ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN est fondé à soutenir qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une réfaction de 30% au titre de la vétusté des ouvrages ; que s'agissant des désordres constatés sous trois chaînes de rives et dans la chambre n 205, en l'absence de précisions sur la date d'apparition des désordres, la vétusté doit être fixée, comme l'ont fait les premiers juges, à la date de l'expertise et entraîner ainsi une réfaction de 30% ;
Considérant, en troisième lieu, que le CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN, qui n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser les travaux après leur évaluation par l'expert, ne peut demander l'actualisation du coût desdits travaux ;
Considérant, enfin, qu'il est constant que le CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN, qui, en application de l'article 256B du code général des impôts, n'est pas assujetti à la TVA pour ses activités d'hospitalisation et de soins aux malades, ne relève pas d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de la TVA grevant les travaux de réfection ; que, dès lors, celle-ci doit être incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs au CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le coût des travaux nécessaires pour remédier à l'ensemble des désordres imputables aux constructeurs doit être fixé à 2 344 500 F TTC ;
Sur les préjudices annexes :

Considérant qu'il est constant que le CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN a dû faire l'acquisition d'une pompe, d'un coût de 39 086 F TTC en vue d'assurer l'évacuation des arrivées d'eau dans le vide sanitaire ; que, par contre, il ne justifie pas des troubles de jouissance dont il demande l'indemnisation ; que s'il invoque une perte d'exploitation liée à l'évacuation pendant la durée des travaux, il n'a pas, dans le dernier état de ces écritures, expressément inclus ce chef de préjudice dans sa demande d'indemnisation ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ces conclusions ; qu'il appartiendra au centre hospitalier, s'il s'y croit fondé, de saisir les juges de première instance d'une telle demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de la condamnation solidaire mise à la charge de M. X... et de la société Les Travaux du Midi par le tribunal administratif de Montpellier doit être porté à la somme de 2 383 586 F TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif, soit le 24 juin 1992 ; que le CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN a demandé la capitalisation des intérêts le 2 mai 1995 ; qu'à cette date, il était dû plus d'un an d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'accueillir sur ce point la requête du CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN ;
Sur l'appel provoqué :
Considérant que le jugement attaqué a condamné l'architecte M. X... à garantir l'entrepreneur, la société Les Travaux du Midi, de la moitié des condamnations solidaires prononcées contre eux ; que si la société Les Travaux du Midi demande, par la voie d'un appel provoqué, qu'elle soit intégralement relevée et garantie de toute condamnation par l'architecte, elle n'indique pas en quoi le partage de responsabilité retenu par les premiers juges serait erroné ; que, dès lors, il y a lieu de maintenir ledit partage ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en appel, soit 7 039,42 F à la charge solidaire de M. X... et de la société Les Travaux du Midi ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN, qui n'est pas tenu aux dépens dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par contre, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... et la société Les Travaux du Midi à verser, chacun, au CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN la somme de 5 000 F en application de ces dispositions ;
Article 1er : La somme de 1 858 586 F TTC que M. X... et la société Les Travaux du Midi ont été condamnés à verser au CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN est portée à 2 383 586 F TTC (deux millions trois cent quatre-vingt trois mille cinq cent quatre-vingt six francs), avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1992.
Article 2 : Les intérêts échus le 2 mai 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'architecte, M. X..., est condamné à garantir l'entrepreneur, la société anonyme Les Travaux du Midi à hauteur de 50% de toutes les condamnations mises à la charge solidaire des constructeurs par le présent arrêt.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les frais de l'expertise de la présente instance sont mis à la charge solidaire de M. X... et de la société anonyme Les Travaux du Midi.
Article 6 : M. X... et la société anonyme Les Travaux du Midi sont condamnés chacun à verser au CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN la somme de 5 000 F (cinq mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN, les appels incidents de la société Les Travaux du Midi et le surplus des conclusions de l'appel provoqué de la société anonyme Les Travaux du Midi sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00632
Date de la décision : 09/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-07-03-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES


Références :

CGI 256 B
Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-09;95bx00632 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award