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09/03/1998 | FRANCE | N°95BX01524

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 mars 1998, 95BX01524


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 1995 et complétée le 7 octobre 1996, présentée par M. Henri Y... demeurant ... d'Aude (Aude) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 30 août 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dans laquelle il se plaignait de l'absence de reconstruction d'un mur de soutènement après exécution par la commune de Salles d'Aude de travaux d'élargissement du chemin du Romarin le long de sa p

ropriété ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 1995 et complétée le 7 octobre 1996, présentée par M. Henri Y... demeurant ... d'Aude (Aude) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 30 août 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dans laquelle il se plaignait de l'absence de reconstruction d'un mur de soutènement après exécution par la commune de Salles d'Aude de travaux d'élargissement du chemin du Romarin le long de sa propriété ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., avocat pour la commune de Salles d'Aude ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur la demande qui lui a été faite par le maire de la commune de Salles d'Aude, M. Y..., propriétaire d'une maison d'habitation et d'un terrain attenant situés sur le territoire de cette commune, a consenti verbalement à céder à titre gratuit à cette dernière une bande de terrain de 1,50 mètre pour permettre l'élargissement du chemin communal du Romarin longeant sa propriété ; qu'en contrepartie la commune se serait engagée à construire un mur de soutènement en bordure de cette voie ; que M. Y... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de "mettre en demeure" le maire de la commune de Salles d'Aude de construire ce mur ;
Considérant qu'il ressort des informations fournies en appel par la commune que, contrairement aux indications qu'elle avait données par erreur en première instance, l'accord dont s'agit ne se rattache pas à une procédure d'expropriation ; que la collectivité défenderesse ne fait état de l'engagement d'aucune procédure précise ; que le contrat ainsi réalisé entre M. Y... et la commune de Salles d'Aude doit, dès lors, être regardé comme une offre de concours dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande du requérant ;
Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité territoriale ; que la demande de M. Y... est irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la commune de Salles d'Aude une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier, en date du 30 août 1995, est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Salles d'Aude tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01524
Date de la décision : 09/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - OFFRES DE CONCOURS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-09;95bx01524 ?
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