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09/03/1998 | FRANCE | N°95BX33744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 mars 1998, 95BX33744


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Eugénie X..., demeurant 5, lot. Guimanmin à Matoury (Guyane), par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 16 novembre 1995 et le 2 février 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
Mme Eugénie X... demande à

la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1995 par leque...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Eugénie X..., demeurant 5, lot. Guimanmin à Matoury (Guyane), par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 16 novembre 1995 et le 2 février 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
Mme Eugénie X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant :
- à titre principal, à ordonner sa titularisation à compter du 9 juin 1980 et à condamner la chambre des métiers de la Guyane à reconstituer sa carrière dans un délai de six mois sous astreinte de 500 F par jour de retard et à lui payer les sommes dues à l'issue de cette reconstitution dans les quinze jours suivants sous astreinte de 500 F par jour de retard ainsi que les intérêts au taux légal ;
- à titre subsidiaire, à ordonner que lui soit remis des bulletins de salaires conformes à la législation en vigueur pour la période du 9 juin 1979 au 19 janvier 1989 sous astreinte de 500 F par jour de retard, prononcer sa titularisation à compter du 19 janvier 1989 et ordonner la reconstitution de sa carrière dans les mêmes conditions que précédemment y compris pour le paiement des arriérés ;
- en tout état de cause, condamner la chambre des métiers de la Guyane à lui payer une indemnité de 100 000 F à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Cayenne a été notifié à Y... GRY le 17 août 1995 ; que la requête de Mme X... dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1995, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour faire appel compte tenu du délai de distance d'un mois dont elle disposait en application de l'article R.230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la chambre de métiers de la Guyane n'est pas fondée à soutenir que la requête de Mme X... serait tardive et donc irrecevable ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que les personnels non statutaires des chambres de métiers affectés à un service public à caractère administratif sont des agents de droit public quel que soit leur emploi ;
Considérant que Mme Eugénie X..., recrutée par la chambre de métiers de la Guyane comme femme de ménage, puis coursière, travaillait pour le compte du service public à caractère administratif géré par la chambre de métiers ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de rechercher dans quelle mesure ses fonctions la faisait participer directement à la mission de service public, que Mme X... avait la qualité d'agent de droit public ; que la juridiction administrative est donc compétente pour statuer sur le litige qui l'oppose à la chambre de métiers de la Guyane sur sa situation professionnelle ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Sur les conclusions à fin d'injonctions :
Considérant qu'hors les cas prévus par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le juge administratif ordonne sa titularisation avec reconstitution de carrière ainsi que la remise de bulletins de salaire, ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que pour demander réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de vexations, brimades, menaces et violences dont elle aurait été victime dans son travail de la part de son supérieur hiérarchique, Mme X... soutient que la chambre de métiers aurait commis une faute en s'abstenant de sanctionner un tel comportement et en laissant ainsi se perpétuer une telle situation ; que, toutefois, les accusations portées à l'encontre de son supérieur hiérarchique ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à sa demande par la chambre de métiers de la Guyane, Mme X... n'est pas fondée à demander une indemnité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la chambre de métiers de la Guyane, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Y... GRY la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la chambre de métiers de la Guyane la somme de 10 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 mai 1995 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Eugénie X... devant le tribunal administratif de Cayenne, le surplus des conclusions de sa requête et les conclusions de la chambre de métiers de la Guyane tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX33744
Date de la décision : 09/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R230, L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-09;95bx33744 ?
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