Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1996, présentée par M. Jacques Y..., demeurant Résidence Valériane, 8 Avenue Jean X... à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 11 janvier 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'industrie, en date du 8 mars 1995, confirmant une précédente décision portant refus d'opérer à son profit une reconstitution de carrière conforme aux dispositions du statut national du personnel d'Electricité et Gaz de France ;
- d'annuler la décision du 8 mars 1995 et de condamner le ministre de l'industrie à faire procéder sans délai par la direction générale de l'E.D.F à la reconstitution complète de sa carrière avec versement des rappels et règlement immédiat d'un acompte de 500 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires ; que, par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la requête de M. Y..., agent d'Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dirigée contre la décision du ministre de l'industrie, en date du 8 mars 1995, portant rejet de sa demande de reconstitution de carrière au sein de cet établissement ; qu'il suit delà que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.