Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Marcel PLANTIER, demeurant Grand-Anse à Trois-Rivière (Guadeloupe) ;
Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
M. Marcel PLANTIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné, d'une part, à payer une amende de 300 F pour contravention de grande voirie, et, d'autre part, à évacuer la parcelle qu'il occupe sur la plage de Grande Anse à Trois-Rivière et à remettre les lieux en état dans un délai de 8 jours sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
2°) de le relaxer des fins de la poursuite engagée contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa requête en appel en date du 10 septembre 1996, M. PLANTIER s'est borné à soutenir qu'il était en désaccord avec les motifs du jugement attaqué ; qu'en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 septembre 1996, il s'est borné à produire les mémoires en défense qu'il avait présentés en première instance ; que si le requérant entend ainsi se référer purement et simplement aux moyens défendus en première instance, une telle référence, faite sans plus de précision, ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le premier juge aurait pu commettre en écartant ces moyens ; que, dès lors, M. PLANTIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 juillet 1996, le président du tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à payer une amende de 300 F et à libérer et remettre en état les lieux qu'il occupe sur le domaine public maritime, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Article 1er : La requête de M. Marcel PLANTIER est rejetée.